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22/12/2006 | FRANCE | N°287555

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22 décembre 2006, 287555


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger en date du 5 novembre 2004 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui d

livrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la décision à v...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger en date du 5 novembre 2004 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la décision à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent en principe être délivrés que si l'étranger dispose « des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie » ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il a produit, à l'appui de sa demande de visa de court séjour formée le 26 octobre 2004, d'une part, les justificatifs de ses revenus d'activité en Algérie, d'autre part, l'engagement de ses frères et soeurs de prendre en charge financièrement son séjour en France, les justificatifs de leurs revenus ainsi que l'attestation d'hébergement de son frère Nourédine, domicilié à Villefranche-sur-Saône ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que les justificatifs ainsi produits par l'intéressé n'établissaient pas que lui-même ou ses frères et soeurs disposaient des ressources suffisantes pour assurer son séjour en France, la commission ait fait une inexacte application des stipulations susmentionnées ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant qu'en raison de ce que M. A avait acquis un commerce lors d'un séjour touristique en France en 1997, de ce qu'il avait déposé de nombreuses demandes de visa et de court séjour après le refus de visa de long séjour qui lui avait été opposé et de ce qu'il ne disposait que de faibles ressources en Algérie, la demande de visa de court séjour formée par M. A présentait un risque de détournement à des fins migratoires, la commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que si la mère de M. A, titulaire d'une carte de résident, et ses six frères et soeurs, de nationalité française, vivent en France, sa femme et ses trois enfants résident en Algérie, pays où il vit depuis une vingtaine d'années ; que M. A ne justifie d'aucune circonstance particulière empêchant ses frères et soeurs de lui rendre visite, ni d'une impossibilité pour sa mère de se rendre en Algérie ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction de M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 287555
Date de la décision : 22/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2006, n° 287555
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:287555.20061222
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