Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 novembre 2005 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré « non imputable au service aérien » l'affection qui a motivé son inaptitude définitive à exercer sa profession de pilote de ligne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code l'aviation civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne-Marie Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article D. 424-1 du code de l'aviation civile : « Un conseil médical de l'aéronautique civile est créé au ministère chargé de l'aviation civile (direction générale de l'aviation civile) » ; qu'aux termes de l'article D. 424-2 : « Le conseil médical de l'aéronautique civile : / (...) 2. Se prononce sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées lors des renouvellements d'aptitude par les différents centres d'expertise de médecine aéronautique à l'égard des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique (...) ; / 3. Prend les décisions prévues aux articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'une maladie ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès ; (...) » ;
Considérant que, par décision en date du 29 juin 2005, le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré M. A définitivement inapte à exercer la profession de pilote de ligne ; que, par décision en date du 24 novembre 2005, le même conseil a estimé que l'affection ayant motivé sa décision du 29 juin 2005 n'était pas imputable au service aérien ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie du sommeil dont souffre M. A, qui ne produit aucun document et notamment aucun certificat médical à cet égard, serait imputable à son activité de pilote au sein de l'armée de l'air ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 novembre 2005 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré non imputable au service aérien l'affection dont il souffre et qui a motivé son inaptitude définitive à exercer la profession de pilote de ligne ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.