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22/12/2006 | FRANCE | N°289730

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22 décembre 2006, 289730


Vu, enregistrée le 1er février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 24 janvier 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, après avoir rejeté les autres conclusions dont l'avait saisi le requérant, a transmis au Conseil d'Etat, en application du 4° de l'article R. 311-1 et de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de M. Rémi A tendant à l'annulation de la délibération du 4 novembre 2005 par laquelle le jury de l'examen professionnel pour le recrutement d'attachés d'administration de l'aviation c

ivile au ministère des transports, de l'équipement du touris...

Vu, enregistrée le 1er février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 24 janvier 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, après avoir rejeté les autres conclusions dont l'avait saisi le requérant, a transmis au Conseil d'Etat, en application du 4° de l'article R. 311-1 et de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de M. Rémi A tendant à l'annulation de la délibération du 4 novembre 2005 par laquelle le jury de l'examen professionnel pour le recrutement d'attachés d'administration de l'aviation civile au ministère des transports, de l'équipement du tourisme et de la mer - direction générale de l 'aviation civile et Météo France, a établi la liste des candidats admis au titre de l'année 2005 ;

Vu la demande, enregistrée le 12 décembre 2005 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. A, demeurant ... et tendant notamment à l'annulation de la délibération du 4 novembre 2005 par laquelle le jury a arrêté la liste des candidats admis à l'examen professionnel, au titre de l'année 2005, pour le recrutement d'attachés d'administration de l'aviation civile au ministère des transports, de l'équipement du tourisme et de la mer - direction générale de l 'aviation civile et Météo France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;

Vu le décret n° 95-199 du 23 février 1995, modifié notamment par le décret n° 2005-826 du 18 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ministériel du 25 juillet 2005 :

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté ministériel du 25 juillet 2005 autorisant au titre de l'année 2005 l'ouverture d'un examen professionnel pour le recrutement d'attachés d'administration de l'aviation civile, publié au Journal officiel de la République française le 3 août 2005, a précédé la publication, le 22 juillet 2005, du décret n° 2005-825 du 18 juillet 2005 dont il fait application, manque en fait ; que la circonstance que l'administration ait organisé, par un avis du 21 juin 2005, une information interne à l'administration, antérieurement à la publication des textes réglementaires susmentionnés, n'entache pas ceux-ci d'illégalité ; que la circonstance que l'arrêté du 25 juillet 2005, qui fixait la date de clôture des inscriptions au 18 août 2005, ait été publié, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le 3 août 2005, n'a pas été de nature à rompre l'égalité entre les candidats ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret n° 2005-826 du 18 juillet 2005 :

Considérant que ces conclusions ont été présentées au-delà du délai de recours de deux mois courant à compter de la date de publication de ce décret au Journal officiel de la République française, le 22 juillet 2005 ; qu'elles sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis de concours du 21 juin 2005 :

Considérant que, par ordonnance du 24 juin 2006, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de l'avis de concours du 21 juin 2005 ; que cette ordonnance est devenue définitive sur ce point ; qu'elle est passée en force de chose jugée nonobstant le caractère d'opération complexe d'un concours ; que, dès lors, M. A n'est pas recevable à demander l'annulation de cet avis de concours ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la délibération du 4 novembre 2005 du jury de l'examen professionnel pour le recrutement, au titre de l'année 2005, d'attachés de l'administration de l'aviation civile et le surplus de la requête sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rémi A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 289730
Date de la décision : 22/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2006, n° 289730
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:289730.20061222
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