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29/12/2006 | FRANCE | N°267365

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 29 décembre 2006, 267365


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 mars 2004 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension militaire de retraite la bonification pour enfants prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du

code des pensions civiles et militaires de retraite, ensemble la d...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 mars 2004 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension militaire de retraite la bonification pour enfants prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ensemble la décision du ministre de la défense en date du 18 juillet 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre au ministre de la défense de réviser les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de ladite bonification et de revaloriser cette pension rétroactivement, à compter de la date de sa mise à la retraite ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention, notamment son article 1er ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Méar, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Balat, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A demande l'annulation de l'ordonnance du 26 mars 2004 par laquelle la présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2003 par laquelle de ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'en omettant de répondre au moyen soulevé par le requérant et tiré de l'inopposabilité de la forclusion prévue par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite en l'absence de mention de cette forclusion lors de la notification de l'arrêté portant concession initiale de la pension de l'intéressé, la présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation ; que M. A est donc fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;

Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ;

Considérant que, d'une part, la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pension établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas manifestement impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; que, d'autre part, aucun principe de droit communautaire ni aucune disposition législative ou réglementaire n'imposent que la décision portant liquidation de la pension fasse mention du délai d'un an ouvert aux pensionnés pour en demander la révision en cas d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A s'est vu concéder une pension de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 10 mai 1993 qui lui a été notifié le 17 mai 1993 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. A pour exciper au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, était expiré lorsque le 16 juin 2003, il a saisi le ministre de la défense d'une demande en ce sens ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension de retraite ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 mars 2004 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg et les conclusions qu'il a présentées devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente décision sera notifiée à M. Guy A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267365
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2006, n° 267365
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Alain Méar
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:267365.20061229
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