Vu la requête, enregistrée le 25 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 13 août 2004 du Président de la République en tant qu'il nomme quatre magistrats au tribunal de grande instance de Perpignan ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A, magistrat du siège au tribunal de grande instance de Béziers, se pourvoit contre le décret du 13 août 2004 par lequel le Président de la République a nommé quatre magistrats à des postes de vice-président du tribunal de grande instance de Perpignan et vice-procureur près cette juridiction au motif que sa candidature à ces postes a été écartée ;
Considérant, en premier lieu, que si, aux termes du premier alinéa de l'article 29 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et les particularités de l'organisation judiciaire, les nominations des magistrats tiennent compte de leur situation de famille », il ne résulte pas de ces dispositions que les demandes de mutation présentées par des magistrats doivent être satisfaites par la seule prise en considération de leur situation familiale ; que, pour justifier son choix de ne pas prendre en compte la candidature de M. A aux postes concernés dans les projets de nomination soumis en 2004 au Conseil supérieur de la magistrature, la garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que les distances qui séparaient les lieux d'affectation de M. A et de Mme A, également magistrate, de leur lieu de résidence n'étaient pas incompatibles avec leur vie de famille ; qu'il ne ressort dès lors pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait intervenue sans qu'ait été prise en compte la situation familiale de l'intéressé ;
Considérant, en second lieu, que pour justifier son choix de ne pas retenir en 2004 la candidature de M. A, le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient devant le Conseil d'Etat que le dossier de l'intéressé serait d'une qualité inférieure à celui des quatre magistrats ayant été affectés sur les postes qu'il sollicitait alors que les candidatures de l'intéressé n'étaient pas présentées à grade égal ; que si M. A fait valoir que l'ancienneté dont il bénéficie serait supérieure à celle de trois des candidats nommés à ces postes, cette circonstance n'est pas, en elle-même, de nature à faire regarder l'appréciation du garde des sceaux, ministre de la justice, au regard de l'application des dispositions précitées, comme entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François A et au garde des sceaux, ministre de la justice.