Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamel Eddine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 juillet 2004 et du 18 mars 2004 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté ses recours dirigés contre les décisions du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 l'étranger qui souhaite faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit « 1 (...) c) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, inscrit au registre du commerce a demandé un visa de court séjour pour venir acheter un véhicule en France ; que pour refuser à M. A le visa qu'il sollicitait, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé, qui ne justifiait pas de la réalité de son activité professionnelle de garagiste, pour faire face aux frais de son voyage et de son séjour en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur ce motif pour rejeter le recours de l'intéressé, la commission ait fait une inexacte application des stipulations susmentionnées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djamel Eddine A et au ministre des affaires étrangères.