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29/12/2006 | FRANCE | N°274681

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 29 décembre 2006, 274681


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2004 et 29 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI LA SOURCE, dont le siège est vallon de la Lecque à Fontvieille (13990), représentée par son gérant en exercice ; la SCI LA SOURCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des douze décisions du 12 février 2003 par lesquelles le maire de Fontvieille a rejeté com

me irrecevables ses déclarations de travaux visant à l'édification de c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2004 et 29 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI LA SOURCE, dont le siège est vallon de la Lecque à Fontvieille (13990), représentée par son gérant en exercice ; la SCI LA SOURCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des douze décisions du 12 février 2003 par lesquelles le maire de Fontvieille a rejeté comme irrecevables ses déclarations de travaux visant à l'édification de clôtures sur ses parcelles ;

2°) statuant au fond, d'annuler les décisions susmentionnées du maire de Fontvieille ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fontvieille la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, et notamment son article 23 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sibyle Veil, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SCI LA SOURCE et de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI LA SOURCE a présenté le 8 janvier 2003 douze déclarations préalables à l'édification de clôtures entourant des parcelles dont elle est propriétaire ; que, par douze décisions du 12 février 2003, le maire de la commune de Fontvieille a rejeté ces déclarations comme irrecevables pour un double motif tiré, d'une part, de ce que les déclarations n'avaient pas été présentées en la forme d'un dossier par unité foncière, et, d'autre part, de ce que les dossiers n'étaient pas complétés du croquis des clôtures et d'un plan cadastral des lieux faisant apparaître leur implantation ; que par un jugement en date du 23 septembre 2004, le tribunal administratif de Marseille a confirmé ces décisions en jugeant qu'il résultait de l'instruction que le maire aurait pris les mêmes décisions s'il n'avait retenu que le second motif tiré du caractère incomplet des dossiers de déclaration ; que la SCI LA SOURCE se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, applicable aux édifications de clôtures dans la commune de Fontvieille, en vertu des dispositions combinées des articles L. 441-1 et L. 441-2 du même code : Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire (...) font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. / Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions ; qu'aux termes de l'article R. 422 ;5 du même code : Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le déclarant à fournir les pièces complémentaires obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 422-4. (…) / Le délai au terme duquel les travaux peuvent être entrepris part alors de la réception en mairie des pièces complémentaires réclamées. ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'un dossier de déclaration de clôture est incomplet, il appartient à l'autorité compétente d'inviter le déclarant à présenter les pièces complémentaires exigées ; que le délai d'un mois à compter duquel l'autorité compétente peut s'opposer à l'exécution des travaux de clôture ne court qu'à compter de la réception de ces pièces ; qu'en revanche, dans l'hypothèse où la décision par laquelle l'autorité administrative invite le déclarant à fournir des pièces complémentaires obligatoires intervient postérieurement à l'expiration du délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, cette décision a pour effet de retirer la décision de non-opposition à travaux qui est réputée avoir été acquise dans ce délai ; que, par suite, cette décision de retrait ne peut régulièrement intervenir, dans le délai de recours contentieux, que s'il est établi que l'absence des pièces complémentaires demandées a eu une influence sur l'appréciation à laquelle se sont livrées les autorités chargées de l'examen de la déclaration de travaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que les douze décisions tacites de non-opposition à travaux de clôture acquises à la suite du silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité administrative compétente sur les déclarations préalables présentées par la SCI LA SOURCE le 8 janvier 2003, ont pu être régulièrement retirées le 12 février 2003 pour le seul motif que les dossiers accompagnant les déclarations n'étaient pas complets, sans rechercher si l'absence des pièces ainsi invoquée avait exercé une influence sur l'appréciation portée par le maire de Fontvieille sur les déclarations de travaux présentées par la SCI LA SOURCE, le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit ; que, par suite, la SCI LA SOURCE est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme : L'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux. ; qu'aux termes de l'article R 441-3 du code de l'urbanisme : Le dossier joint à la déclaration comprend un plan de situation du terrain, un plan sommaire des lieux comportant l'implantation de la clôture projetée, un croquis de la clôture faisant apparaître sa dimension et la nature des matériaux à utiliser. ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que postérieurement à l'expiration du délai d'un mois à compter de la réception d'une déclaration préalable à l'édification d'une clôture, la décision de non-opposition qui a été tacitement acquise, ne peut être retirée au motif que le dossier de déclaration est incomplet que s'il est établi que l'absence des pièces dont la production était requise, a exercé une influence sur l'appréciation à laquelle se sont livrées les autorités compétentes pour examiner la déclaration de travaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux dispositions de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme précitées, les dossiers de déclaration de clôture présentées par la SCI LA SOURCE ne comportaient ni le croquis des clôtures, ni un plan des lieux faisant apparaître l'implantation des clôtures projetées et des portails ; qu'en l'absence de ces éléments, le maire de Fontvieille n'était pas à même d'apprécier si l'édification des clôtures prévues faisait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux ; que, par suite, le maire de Fontvieille a pu régulièrement retirer les douze décisions tacites de non opposition à travaux, lesquelles étaient pour ce motif entachées d'illégalité ;

Considérant que la SCI LA SOURCE critique les autres motifs des décisions par lesquelles le maire de Fontvieille a retiré les douze décisions tacites de non-opposition ; que toutefois, eu égard à l'illégalité des décisions retirées, la circonstance que le maire de Fontvieille aurait prononcé les décisions de retrait en se fondant sur un motif erroné, ne saurait exercer d'influence sur la légalité de ces décisions ; que, dès lors, en tout état de cause, la SCI LA SOURCE ne saurait utilement soutenir, pour contester les douze décisions de retrait du maire de Fontvieille, que celui-ci ne pouvait légalement s'opposer aux déclarations préalables de clôture au motif qu'elles n'avaient pas été présentées en la forme d'un dossier par unité foncière ; qu'elle ne saurait davantage utilement soutenir que le régime de la déclaration prévu par les dispositions de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme n'était pas applicable, ni que le maire de Fontvieille ne pouvait lui reprocher d'avoir prévu la construction d'une clôture d'une hauteur supérieure à celle de 2 mètres prévue par l'article ND 11 du plan local d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LA SOURCE n'est pas fondée à demander l'annulation des douze décisions du 12 février 2003 par lesquelles le maire de Fontvieille a retiré les décisions tacites de non-opposition aux travaux de clôture qu'elle avait déclarés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fontvieille qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCI LA SOURCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 23 septembre 2004 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la SCI LA SOURCE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI LA SOURCE et à la commune de Fontvieille.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 274681
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2006, n° 274681
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Sibyle Veil
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274681.20061229
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