Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite du Premier ministre rejetant sa demande tendant à la modification du 3° de l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre d'assurer aux juristes de cabinet d'avocat un accès à la profession d'avocat comparable à celui dont bénéficient les autres juristes mentionnés à l'article 98 du décret du 27 novembre 1991, sous astreinte de 750 euros par jour de retard à compter de la saisine du Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié notamment par le décret n°2005-1381 du 4 novembre 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A a adressé au Premier ministre, par courrier reçu le 19 août 2004, une demande de modification de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991, tendant à ce que les juristes salariés d'avocats bénéficient de la dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, à laquelle peuvent prétendre, notamment, au titre du 3° de l'article 98 de ce décret les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ; que du silence gardé par le Premier ministre est née une décision implicite de rejet contre laquelle se pourvoit le requérant ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le décret du 4 novembre 2005 a ajouté à l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 un 6°, qui étend les dispenses prévues par cet article aux « juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou diplôme mentionné au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée » ; que les conclusions de la requête de M. A ont, en conséquence, perdu leur objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. A.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A, au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice et au conseil national des barreaux.