La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2006 | FRANCE | N°276683

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 29 décembre 2006, 276683


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 18 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est rue du Vergne à Bordeaux Cedex (33059) ; la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 13 mai 2002 du directeur général de la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS refusant à M. A le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 18 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est rue du Vergne à Bordeaux Cedex (33059) ; la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 13 mai 2002 du directeur général de la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS refusant à M. A le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 3 du décret du 24 décembre 1963 l'allocation temporaire d'invalidité dont peuvent se réclamer les agents des collectivités locales ou de leurs établissements publics en cas d'accident de service n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; qu'en vertu de l'article 5 du même texte l'imputabilité est appréciée par la commission départementale de réforme prévue par le régime de pension des personnels des collectivités locales, le pouvoir de décision appartenant, sous réserve de l'avis conforme de la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS, à l'autorité de nomination ; qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que le directeur général de la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS a dénié à M. A le droit au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité prévue par ces dispositions ;

Considérant, d'une part, que, pour annuler le refus opposé à la demande de M. A, les juges du fond se sont fondés sur le motif que l'accident cardiaque dont l'intéressé, sapeur-pompier professionnel, a été victime le 7 février 2000 avait été imputable au service ; que si le jugement attaqué mentionne notamment l'avis du médecin expert et de la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales du Lot-et-Garonne, il résulte des énonciations mêmes du jugement que les juges du fond ne se sont pas estimés liés par ces avis, mais ont déduit leur appréciation des circonstances que l'accident était survenu lors d'un entraînement de course à pied qui constituait une activité sportive obligatoire, que si l'accident du 7 février 2000 faisait suite à un précédent accident survenu le 8 janvier 1996, celui-ci, survenu lors de l'accomplissement de la même activité sportive, avait été déjà en relation avec le service, et qu'eu égard aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles l'accident s'était produit, le lien de causalité entre l'accident du 7 février 2000 et le service était établi ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les juges du fond auraient commis une erreur de droit en s'estimant liés par les avis de l'expert et de la commission doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort du dossier soumis au juge du fond que M. A ne souffrait d'aucune affection ou insuffisance cardiovasculaire connue avant le 8 janvier 1996, et que les accidents dont il a été victime ont été concomitants à la réalisation d'un effort physique exceptionnel accompli pour des raisons de service ; que dans ces circonstances, en jugeant établie l'imputabilité au service, les juges du fond n'ont pas commis d'erreur de qualification juridique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS et à M. Didier A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 2006, n° 276683
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 276683
Numéro NOR : CETATEXT000018004790 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-12-29;276683 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award