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29/12/2006 | FRANCE | N°280056

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 29 décembre 2006, 280056


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Anis ben Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 mars 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général à Tunis lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au consul général à Tunis de lui délivrer le visa long séjour demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat l

a somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Anis ben Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 mars 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général à Tunis lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au consul général à Tunis de lui délivrer le visa long séjour demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, n'entre dans aucune des catégories d'étrangers énumérées par l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lesquelles les refus de visa doivent être motivés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait dû être motivée en fait et en droit et qu'elle serait stéréotypée doit être écarté ;

Considérant en outre que, si la décision attaquée se réfère à la décision du consul général d'Alger alors que le dossier de demande de visa a été déposé auprès du consul général de France de Tunis, cette erreur matérielle est sans incidence sur la légalité de la décision ;

Considérant que, pour rejeter le recours de M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé et sur le risque d'un détournement de l'objet du visa ; que, si M. A fait valoir qu'il souhaite venir en France pour rendre visite à sa famille, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant le recours de M. A, qui ne justifie pas de ressources suffisantes pour financer un projet de voyage et de séjour en France, la commission ait commis une erreur d'appréciation ; qu'il ne ressort pas d'avantage des pièces du dossier que la commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande de M. A, âgé de 25 ans et célibataire, comportait un risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la famille de M. A ne soit pas en mesure de lui rendre visite dans son pays d'origine ; qu'ainsi la décision attaquée, en l'absence de circonstances particulières, n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée et, par suite, qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer le visa sollicité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Anis ben Ahmed A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280056
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2006, n° 280056
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:280056.20061229
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