Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Baya B, épouse A, représentée par M. Belkacem A, demeurant ... ; Mme B épouse A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 24 mars 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à Mme B épouse A un visa d'entrée en France dans le délai d'un mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que Mme B épouse A ne justifiait pas, à l'appui de sa demande, de l'existence de circonstances particulières en raison desquelles elle ne pouvait se faire soigner dans son pays d'origine, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; d'autre part, que la requérante ne justifie pas que la décision prise à son encontre ait méconnu une stipulation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en particulier ait été de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale normale ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à en demander l'annulation ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent par suite, être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Baya B épouse A et au ministre des affaires étrangères.