Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tayyar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au consul général de France à Ankara de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ... Toutefois les dispositions de l'article R. 432-2 ne sont pas applicables : 1° aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives : ... Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire » ;
Considérant que la requête présentée par M. A tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision implicite par laquelle le consul général de France à Ankara a refusé de lui délivrer un visa en qualité de conjoint de ressortissante française, est signée par un avocat au barreau d'Alençon qui ne justifie, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, d'aucun mandat lui donnant qualité pour former ce recours ; que dès lors cette requête n'est pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tayyar A et au ministre des affaires étrangères.