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29/12/2006 | FRANCE | N°281206

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 29 décembre 2006, 281206


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 6 juin, 6 octobre et 4 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Naima A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 septembre 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme irrecevable son appel formé contre le jugement du 5 novembre 2003 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police rejetant sa demande de titre d

e séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 e...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 6 juin, 6 octobre et 4 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Naima A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 septembre 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme irrecevable son appel formé contre le jugement du 5 novembre 2003 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 612-1, R. 751-5 et R. 811-7 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 12 septembre 2001 rejetant sa demande de titre de séjour ; que, par un jugement du 5 novembre 2003, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que Mlle A a formé appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Paris, sans recourir au ministère d'un avocat ; que, par une ordonnance du 8 septembre 2004, le président de la cour administrative d'appel, après avoir estimé que la notification du jugement du tribunal administratif comportait les mentions requises et donc sans l'avoir invitée au préalable à régulariser sa requête, l'a rejetée comme irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ; que Mlle A se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents (...) de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4º Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance... ; qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable aux instances engagées à partir du 1er septembre 2003 : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2. / Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : / 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; / 2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8... ; que l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5... ; que le deuxième alinéa de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable aux instances engagées à partir du 1er septembre 2003 et par suite à la requête d'appel, introduite postérieurement à cette date, de Mlle A, dispose : Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; qu'enfin, l'article R. 431-2 dispose à son premier alinéa que : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une cour administrative d'appel ne peut rejeter une requête entachée de défaut de ministère d'avocat, sans demande de régularisation préalable, que si le requérant a été averti dans la notification de la décision attaquée, en des termes dépourvus d'ambiguïté, que l'obligation du ministère d'avocat s'imposait à lui en l'espèce ; que tel n'est pas le cas lorsque la notification se borne à reproduire ou à résumer les dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative relatives à cette obligation et aux exceptions qu'elle comporte, sans indiquer si le requérant est effectivement tenu de recourir à un avocat pour former un appel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la notification du jugement du tribunal administratif de Melun mentionnait : A peine d'irrecevabilité, la requête en appel doit (...) être présentée par un avocat ou un mandataire assimilé (...) conformément aux dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, sauf cas de dispense prévu par une disposition particulière ; qu'en se bornant à rappeler une règle générale sans indiquer à la requérante si elle était effectivement tenue, en l'espèce, de se faire représenter par un avocat en appel, cette notification ne pouvait être regardée comme conforme aux exigences de l'article R. 751-5 du code de justice administrative ; que, par suite, en estimant qu'il pouvait, sans inviter préalablement la requérante à régulariser sa situation, rejeter sa requête comme irrecevable pour défaut de ministère d'avocat, le juge d'appel a commis une erreur de droit ; que dès lors, Mlle A est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 8 septembre 2004 du président de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Naima A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 2006, n° 281206
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 281206
Numéro NOR : CETATEXT000018004840 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-12-29;281206 ?
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