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29/12/2006 | FRANCE | N°281481

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 29 décembre 2006, 281481


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 14 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, dont le siège est BP 49 à Saint-Quentin en Yvelines (78184) ; l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 13 janvier 2000 du tribunal administratif de Versailles et l'a condamné à verser

la société anonyme de Crédit Immobilier des Environs de Paris (SAC...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 14 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, dont le siège est BP 49 à Saint-Quentin en Yvelines (78184) ; l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 13 janvier 2000 du tribunal administratif de Versailles et l'a condamné à verser à la société anonyme de Crédit Immobilier des Environs de Paris (SACIEP), venant aux droits de la SCI Maurepas Centre Ville, la somme de 31 264,24 euros en remboursement des honoraires versés par cette société au cabinet d'architecte Jacques Lévy au titre des études réalisées dans le cadre de l'aménagement du centre ville de Maurepas et la somme de 1 250,60 euros correspondant aux frais de gestion y afférents ;

2°) statuant au fond, de rejeter les demandes de la SCI Maurepas Centre Ville ;

3°) de mettre à la charge de la SACIEP une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D' AMENAGEMENT DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la Société anonyme de Crédit Immobilier des Environs de Paris,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une convention en date du 9 août 1994, l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (EPASQY), chargé par la commune de Maurepas de l'aménagement, l'équipement et la commercialisation des terrains de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du centre ville de Maurepas, s'était engagé à vendre à la Société anonyme d'habitations à loyer modéré de Paris et de ses environs (SAPE) et à la SCI Maurepas Centre Ville, filiales de la Société anonyme de Crédit Immobilier des Environs de Paris (SACIEP), trois terrains afin de construire dans la ZAC plusieurs ensembles immobiliers ; que toutefois, la condition suspensive de la vente, relative à l'obtention des permis de construire, n'a pas été remplie ; que la SACIEP et la SCI Maurepas Centre Ville ont demandé au tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la condamnation de l'EPASQY à leur rembourser les honoraires de maîtrise d'oeuvre payés par la SCI Maurepas Centre Ville au cabinet d'architecte Jacques Levy à raison des travaux d'aménagement des espaces extérieurs de la ZAC ; que, par un arrêt en date du 14 avril 2005, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 13 janvier 2000 rejetant leur demande et a condamné l'EPASQY à verser à la SACIEP, venant aux droits de la SCI Maurepas Centre Ville dissoute, les sommes de 31 264,24 euros et de 1 250,60 euros au titre des honoraires versés au cabinet d'architecte Jacques Levy et des frais de gestion y afférents ; que l'EPASQY se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que dans le cadre de l'instance engagée par la SACIEP contre l'EPASQY devant le tribunal administratif de Versailles, la SCI Maurepas Centre Ville a présenté, le 3 juillet 1999, un mémoire intitulé mémoire en intervention volontaire dans lequel elle demandait la condamnation de l'EPASQY à lui rembourser les frais supportés pour l'aménagement des espaces extérieurs de la ZAC du centre ville de Maurepas ; que la cour a jugé que la demande de la SCI Maurepas Centre Ville ne constituait pas une intervention au soutien de la requête de la SACIEP ; que, dès lors, l'EPASQY ne saurait utilement soutenir que la cour aurait entaché sa décision d'erreur de droit en n'appréciant pas la recevabilité du mémoire de la SCI Maurepas Centre Ville au regard des règles applicables aux interventions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI Maurepas Centre Ville s'était engagée, dans le cadre de la convention de vente conclue le 9 août 1994 avec l'EPASQY et modifiée le 2 février 1995, à réaliser, en paiement d'une partie du prix des terrains achetés, des travaux d'aménagement des espaces extérieurs de la ZAC et à remettre ces aménagements à une date antérieure à celle de l'obtention des permis de construire, condition suspensive de la vente ; que ces prestations qui avaient été définies par l'EPASQY qui a ensuite approuvé les projets d'aménagement établis par le cabinet d'architecte Jacques Levy à la demande de la SCI Maurepas Centre Ville, ont été achevées avant la date à laquelle, faute d'obtention de tous les permis de construire nécessaires, la vente des terrains a été abandonnée ; que la cour a pu ainsi, sans dénaturer les pièces du dossier, juger que les prestations de maîtrise d'oeuvre réalisées par le cabinet Jacques Levy dont la SCI Maurepas Centre Ville demandait le remboursement, avaient été exécutées avec l'assentiment de l'EPASQY et lui avaient été utiles; qu'à partir de ces constatations souveraines, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en condamnant l'EPASQY, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, à rembourser ces dépenses à la SCI Maurepas Centre Ville ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si la SAPE a conclu avec l'EPASQY un protocole d'accord aux termes duquel ce dernier acceptait de lui rembourser les frais d'aménagement des espaces extérieurs de la ZAC du centre ville de Maurepas qu'elle avait supportés, aucune stipulation de cet accord n'indique que ces frais correspondent à ceux engagés par la SCI Maurepas Centre Ville ; qu'en outre, cet accord n'est pas opposable à la SCI Maurepas Centre Ville dès lors qu'elle n'y est pas partie, l'EPASQY ne pouvant se prévaloir de la solidarité instituée entre la SCI Maurepas Centre Ville et la SAPE dans le cadre de la convention de vente du 9 août 1994 dans la mesure où cette convention n'a pas eu d'effet, la condition suspensive de la vente n'ayant pas été satisfaite; qu'ainsi, la cour n'a pas dénaturé les stipulations du protocole d'accord conclu entre la SAPE et l'EPASQY en jugeant qu'il était sans incidence sur le bien-fondé de la demande de la SCI Maurepas Centre Ville ; que compte-tenu de cette interprétation souveraine, la cour a pu condamner l'établissement au versement des sommes réclamées par la SCI Maurepas Centre Ville sans méconnaître le principe selon lequel une personne publique ne peut être condamnée au paiement d'une somme qu'elle ne doit pas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EPASQY n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à sa charge le paiement à la SACIEP de la somme de 3 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES est rejetée.

Article 2 : L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES versera à la Société anonyme de Crédit Immobilier des Environs de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES et à la Société anonyme de Crédit Immobilier des Environs de Paris.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 281481
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2006, n° 281481
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281481.20061229
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