La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2006 | FRANCE | N°281765

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 29 décembre 2006, 281765


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 avril 2005 par laquelle le comité national du tableau auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a confirmé la décision du 20 septembre 2004 du Conseil régional de Lorraine refusant son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables de Lorraine, ensemble la décision du conseil régional de Lorraine ;

2°) de mettre à la charge du conseil supérieu

r de l'ordre des experts-comptables le versement de la somme de 2000 euros au...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 avril 2005 par laquelle le comité national du tableau auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a confirmé la décision du 20 septembre 2004 du Conseil régional de Lorraine refusant son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables de Lorraine, ensemble la décision du conseil régional de Lorraine ;

2°) de mettre à la charge du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables le versement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;

Vu le décret n° 96-352 du 24 avril 1996 relatif à l'accès à la profession d'expert comptable des personnes mentionnées aux articles 26 et 27 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, qui définit les conditions d'accès à cette profession pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen qui ne sont pas titulaires du diplôme français d'expertise comptable : « I. Peut être inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable, sans être titulaire du diplôme mentionné au 4° de l'article 3, tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui a suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation ainsi que, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui satisfait à l'une des deux conditions ci-après : 1° Etre titulaire du diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, délivrés soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen, soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre, certifiant que son titulaire a, dans cet Etat, une expérience professionnelle de trois ans au moins ; 2° Avoir exercé à plein temps la profession d'expert-comptable pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à la profession ou l'exercice de cette profession. La réalité et la durée de l'exercice de la profession doivent être attestées par l'autorité compétente. / Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession comptable. / II. Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit se soumettre à une épreuve d'aptitude : 1° Lorsque la formation dont il justifie porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme français d'expertise comptable ; 2° Lorsque l'Etat dans lequel il a obtenu le diplôme, certificat ou autre titre dont il se prévaut ou l'Etat dans lequel il a exercé la profession ne réglemente pas cette profession ou la réglemente d'une manière substantiellement différente de la réglementation française » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 avril 1996, pris pour l'application de l'article 26 de l'ordonnance, les personnes désireuses de se prévaloir de ces dispositions doivent, dans un premier temps, « adresser leur demande d'inscription au tableau de l'ordre des experts comptables au conseil supérieur de l'ordre », demande qui fait l'objet d'une évaluation de la part de la formation restreinte de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;

Considérant qu'en vertu de l'article 31 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, les conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables ont seuls qualité pour « statuer sur les demandes d'inscription au tableau » ; qu'aux termes de son article 4, « le refus d'inscription des candidats à la profession d'expert-comptable au tableau des experts comptables est motivé. En cas de refus, les candidats pourront faire appel de cette décision devant le comité national du tableau » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le recours administratif interne ainsi organisé a le caractère d'un recours obligatoire préalable à la saisine du juge administratif ; que, par suite, la décision du comité national du tableau doit être motivée ; qu'en se bornant à relever que M. A ne répondait pas « aux conditions définies par l'article 26 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, notamment les conditions de diplôme qu'il impose », à renvoyer à l'avis défavorable de la commission consultative restreinte, avis qui ne lie nullement l'autorité administrative, sans donner aucune autre précision, le comité national du tableau n'a pas satisfait à l'obligation de motiver sa décision ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 avril 2005 par laquelle le comité national du tableau auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a refusé son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables de Lorraine ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ordre des experts-comptables une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A la somme demandée à ce titre par l'ordre des experts-comptables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du comité national du tableau auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables en date du 13 avril 2005 est annulée.

Article 2 : L'ordre des experts-comptables versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'ordre des experts-comptables tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A et à l'ordre des experts-comptables.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 281765
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2006, n° 281765
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281765.20061229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award