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29/12/2006 | FRANCE | N°282457

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 29 décembre 2006, 282457


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, ayant son siège 32, rue Raymond Losserand (75014) Paris, prise en la personne de son président ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2005-659 du 8 juin 2005 simplifiant la procédure de déclassement de biens du réseau ferré national ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euro

s au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, ayant son siège 32, rue Raymond Losserand (75014) Paris, prise en la personne de son président ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2005-659 du 8 juin 2005 simplifiant la procédure de déclassement de biens du réseau ferré national ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 ;

Vu la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de Réseau ferré de France,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la Constitution : « Le Gouvernement, peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi./ Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat./ Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. / A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors que sa ratification a été opérée par le législateur, une ordonnance acquiert valeur législative à compter de sa signature ; qu'il suit de là qu'en cas de ratification, la légalité d'une ordonnance ne peut plus être, en principe, utilement contestée devant la juridiction administrative ;

Considérant que l'ordonnance du 8 juin 2005 simplifiant la procédure de déclassement de biens du réseau ferré national, dont la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS demande l'annulation, a été ratifiée par l'article 54 de la loi du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports ; que le juge administratif n'est pas compétent pour contrôler la conformité de cette loi à la Constitution ; que, par suite, la légalité de l'ordonnance attaquée n'est plus susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi, les conclusions de la requête tendant à son annulation sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que Réseau ferré de France n'a pas la qualité de partie à l'instance et n'a été appelé en la cause que pour produire des observations ; que, par suite, la demande qu'il a formée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS tendant à l'annulation de l'ordonnance du 8 juin 2005 simplifiant la procédure de déclassement de biens du réseau ferré national.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de Réseau ferré de France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, à la Société nationale des chemins de fer français, à Réseau ferré de France, au Premier ministre et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 282457
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2006, n° 282457
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:282457.20061229
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