Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet 2005 et 17 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 9 juin 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan lui refusant un visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A, ressortissant ivoirien demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juin 2005, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan lui refusant un visa d'entrée en France ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission a fondé la décision de refus attaquée sur deux motifs respectivement tirés de ce que, d'une part, l'intéressé ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants pour faire face aux frais de son voyage et de son séjour en France, d'autre part, sa demande de visa présentait un risque élevé de détournement de son objet ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A dont la demande de visa de court séjour était motivée par le souhait d'effectuer en France une « visite familiale », avait en réalité l'intention de s'inscrire au lycée Mounier de Grenoble et d'y suivre, à compter du mois d'octobre 2004, une scolarité en vue de l'obtention d'un brevet de technicien supérieur ; qu'il suit de là que la commission n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le visa demandé était susceptible d'être détourné à des fins migratoires ;
Considérant, en second lieu, que la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé, âgé de 22 ans, célibataire et sans enfants, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que la mère, établie en France, soit dans l'impossibilité de lui rendre visite en Côte-d'Ivoire, une atteinte excessive, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc A et au ministre des affaires étrangères.