Vu la requête, enregistrée le 8 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier Antoine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande de modification du décret du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention n° 111 de l'organisation internationale du travail ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 ;
Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A était conseiller principal à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) avant d'être nommé et titularisé dans le corps des secrétaires de chancellerie ; qu'il a été classé, lors de sa titularisation, suivant les règles fixées par le décret du 18 novembre 1994 ; qu'il conteste le refus du Premier ministre de modifier ce décret ;
Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983, les emplois permanents des établissements publics à caractère administratif de l'Etat sont, sauf dérogation, occupés par des fonctionnaires ; que, toutefois, aux termes de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 : « ne sont pas soumis à la règle énoncée à l'article 3 du titre 1er du statut général (...) 2° Les emplois ou catégories d'emplois de certains établissements publics figurant, en raison du caractère particulier de leurs missions, sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du conseil supérieur de la fonction publique » ; qu'il résulte du décret du 18 janvier 1984, pris pour l'application de ces dispositions, que les emplois permanents de l'ANPE ne sont pas occupés par des fonctionnaires ; que s'appliquent aux agents qui occupent ces emplois des règles spécifiques, prévues notamment par les décrets du 17 janvier 1986 et 31 décembre 2003, qui ne sont pas applicables aux fonctionnaires ; qu'ainsi, M. A était, avant d'intégrer le corps des secrétaires de chancellerie, dans une situation différente de celle des fonctionnaires ;
Considérant que, dès lors que des agents publics sont dans des situations différentes, le principe d'égalité n'implique pas qu'ils soient traités de manière identique ; que, par suite, l'autorité investie du pouvoir réglementaire n'était pas tenue d'appliquer les mêmes règles de classement aux fonctionnaires nommés et titularisés dans l'un des corps de fonctionnaires de catégorie B régis par le décret du 18 novembre 1994 et aux agents non titulaires nommés et titularisés dans les mêmes corps ; qu'il en va notamment ainsi de la règle, prévue par l'article 7 de ce décret, selon laquelle, lorsque l'application des articles 3 et 5 du même décret aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal ; que la différence existant entre les modalités de classement applicables aux agents non titulaires et celles applicables aux fonctionnaires est en rapport avec l'objet du décret, dont les dispositions visent à tenir compte, pour le classement dans les corps de fonctionnaires de la catégorie B, de la nature de l'expérience acquise antérieurement à l'entrée dans le corps ; que le principe d'égalité n'imposait pas de prévoir des modalités de classement différentes entre les fonctionnaires en fonction du concours qu'ils avaient passé ni de traiter les agents non titulaires recrutés en application du 2° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 différemment des autres agents non titulaires ; que les moyens tirés de la violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celle de la convention n° 111 de l'Organisation internationale du travail ne sont, en tout état de cause, pas assortis de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande de modification du décret du 18 novembre 1994 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier Antoine A, au Premier ministre, au ministre des affaires étrangères, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique.