Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 25 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Patrice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 juillet 2005, par laquelle la secrétaire générale de la Cour des comptes a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son détachement sur un emploi de rapporteur à la Cour des comptes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 125-1 du code des juridictions financières : « Sur proposition du premier président et après avis du procureur général, les rapporteurs à temps plein, qui ont la qualité de magistrat ou de fonctionnaire et justifient de quatre années de services effectifs dans leur corps respectif, à l'exception des fonctionnaires mentionnés à l'article R. 112-13, sont détachés sur un emploi de rapporteur à la Cour des comptes pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois » ; qu'en vertu de ces dispositions, M. A, premier conseiller de chambre régionale des comptes, a été détaché sur un emploi de rapporteur à la Cour des comptes pour une période de trois ans à compter du 13 septembre 2002 ;
Considérant, en premier lieu, que, si l'intéressé soutient que la décision attaquée, par laquelle la secrétaire générale de la Cour des comptes a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son détachement pour une période de trois ans, constitue une sanction disciplinaire de fait, consécutive à sa participation à la rédaction d'un rapport sur les résultats de la gestion budgétaire pour 2004 concernant les juridictions financières et est, dès lors, entachée d'un détournement de procédure, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément probant de nature à en établir le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait dû être motivée dans les formes requises en matière disciplinaire est inopérant ;
Considérant, en second lieu, que si M. A soutient que la demande de renouvellement de son détachement aurait dû conduire à la Cour des comptes à procéder à une évaluation plus approfondie de ses qualités professionnelles, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, qui est intervenue notamment au motif qu'il avait acquis, après plusieurs années d'exercice de la fonction de rapporteur à la Cour des comptes, toute l'expérience que cette juridiction pouvait lui apporter pour la poursuite de sa carrière au sein des chambres régionales des comptes, soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice A, au secrétariat général de la Cour des comptes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.