Vu la requête et les mémoires, enregistrés le 11 octobre 2005 et les 1er février, 16 février et 17 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Farida A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er septembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 21 février 2005 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France à son époux, M. Mahjoub A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter le recours formé par Mme A contre la décision du consul général de France à Casablanca refusant à son époux la délivrance d'un visa de long séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la menace à l'ordre public que constituerait le séjour en France de l'intéressé en raison de la gravité des trafics de stupéfiants auxquels il s'est livré en Italie entre 1991 et 1994, et pour lesquels il a été condamné à six ans d'emprisonnement puis expulsé d'Italie en 1996 ; que si Mme A fait valoir que ces faits sont anciens, que l'inscription de son mari au fichier « Système d'information Schengen » n'est valable que jusqu'au 15 janvier 2006, que son mari regrette les faits qu'il a commis et qu'il s'est amendé depuis, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la gravité des faits commis par l'intéressé, que la commission de recours ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant, pour ce motif, le visa sollicité ;
Considérant que, si Mme A fait valoir qu'étant de nationalité française et mariée depuis le 8 août 2003 avec M. A, le refus litigieux l'empêche de vivre avec ce dernier en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de circonstances particulières, que, compte tenu de la menace que la présence de M. A sur le territoire français ferait peser sur l'ordre public eu égard au comportement passé de ce dernier, la décision attaquée ait porté à la vie privée et familiale de la requérante une atteinte excessive par rapport aux buts pour lesquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 1er septembre 2005 rejetant son recours contre le refus de visa de long séjour qui a été opposé à M. A par le consul général de France à Casablanca ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Farida A et au ministre des affaires étrangères.