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29/12/2006 | FRANCE | N°286111

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 29 décembre 2006, 286111


Vu le recours, enregistré le 13 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé sa décision du 6 mars 2001 rejetant la demande de Mme Michèle A tendant au versement d'une indemnité compensatoire représentant la différence entre le montant de la

pension de retraite qu'elle aurait perçue sur la base de 37,5 an...

Vu le recours, enregistré le 13 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé sa décision du 6 mars 2001 rejetant la demande de Mme Michèle A tendant au versement d'une indemnité compensatoire représentant la différence entre le montant de la pension de retraite qu'elle aurait perçue sur la base de 37,5 annuités et celui qu'elle perçoit effectivement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2001, d'autre part, condamné l'Etat à verser à l'intéressée une rente représentant ladite différence, renvoyé Mme A devant le ministre de l'éducation nationale pour la liquidation de ladite rente et, enfin, mis à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la requête présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, professeur certifié, a été radiée des cadres à compter du 1er janvier 2001, premier jour du mois suivant son soixantième anniversaire et a bénéficié d'une pension civile de retraite qui lui a été attribuée par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 11 décembre 2000, sur la base d'un taux correspondant à 72 % de son dernier traitement d'activité ; que par le jugement dont le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande l'annulation, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 6 mars 2001 du ministre rejetant la demande de Mme A tendant au versement d'une indemnité complémentaire et condamné l'Etat à verser à l'intéressée, à compter de la date de son départ à la retraite, une rente représentant la différence entre le montant de la pension qu'elle aurait perçue sur la base de 37,5 annuités et la pension qui lui est servie ;

Considérant que, pour annuler la décision du ministre de l'éducation nationale du 6 mars 2001, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif qu'un décompte aurait été adressé en 1995 à Mme A, qui l'aurait induite en erreur ; qu'il ressort cependant de l'instruction que ce document, sur la base duquel l'intéressée aurait pris, en 1996, la décision de solliciter une cessation progressive d'activité, n'a jamais été produit par elle et ne figure pas au nombre des pièces du dossier soumis aux juges du fond ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir qu'en retenant le motif susévoqué pour justifier la condamnation prononcée à l'encontre de l'Etat, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier et à demander, par suite l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, aucun décompte daté de 1995 ne figure au dossier ; que, si elle produit un état des services établi le 23 juin 1994 par l'inspection académique de l'Aube, ce document est sans portée sur la nature des services qui pouvaient être pris en compte pour l'établissement de ses droits à pension ; que si, par ailleurs, elle produit un document de l'académie de Paris, intitulé décompte des annuités, ce document, établi seulement en 1998, n'a pu avoir d'influence sur la décision qu'elle a prise en 1996 ;

Considérant, en second lieu, que si Mme A s'est fondée également, pour justifier sa demande, sur l'illégalité de l'arrêté du 11 décembre 2000 en tant qu'il n'a pas tenu compte dans la liquidation de ses droits à pension des services qu'elle a accomplis durant la période du 16 septembre 1961 au 17 septembre 1967 au cours de laquelle elle avait été admise à préparer le certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire de dessin, un tel moyen doit aussi être écarté dès lors que l'intéressée a présenté au tribunal administratif de Paris, parallèlement à la présente instance, une demande tendant à l'annulation pour ce motif de l'arrêté ministériel du 11 décembre 2000, laquelle demande a été rejetée par un jugement du 28 avril 2004 devenu définitif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 juin 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à Mme Michèle A.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 286111
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2006, n° 286111
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:286111.20061229
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