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29/12/2006 | FRANCE | N°286204

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 29 décembre 2006, 286204


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie-Claudette A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 août 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours du 12 avril 2005 dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en Haïti refusant un visa d'entrée en France à son fils mineur Joseph B;

2°) d'annuler la décision du 1er mars 2005 du ministre des affaires étrangères re

jetant sa demande de regroupement familial au bénéfice du jeune Joseph B;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie-Claudette A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 août 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours du 12 avril 2005 dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en Haïti refusant un visa d'entrée en France à son fils mineur Joseph B;

2°) d'annuler la décision du 1er mars 2005 du ministre des affaires étrangères rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice du jeune Joseph B;

3°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer un visa d'entrée en France au jeune Joseph Wensky Désiré , sous astreinte de 100 euros par jour, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant qu'il résulte du décret du 10 novembre 2000 que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle de l'autorité diplomatique ou consulaire ; que, dès lors, les conclusions présentées par Mlle A à l'encontre de la décision du 1er mars 2005 par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de délivrer un visa d'entrée en France au jeune Joseph Wensky Désiré , à laquelle s'est substituée la décision du 18 août 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, sont irrecevables ;

Sur les conclusions présentées contre la décision du 18 août 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, s'il ressort d'une attestation, figurant au dossier, établie par les Archives nationales haïtiennes, qu'un sceau apposé sur l'acte de naissance de l'enfant Joseph Wensky Désiré a été falsifié, en se prévalant de cette seule circonstance pour rejeter le recours formé devant elle, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne peut être regardée, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, notamment d'un acte du 29 juillet 2002, dont l'authenticité n'est pas contestée, par lequel le tribunal de paix de Port-au-Prince a donné acte au père de l'enfant de son désistement de l'autorité parentale et confié à Mlle A l'ensemble des responsabilités parentales à l'égard de son fils, comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère frauduleux du lien de filiation allégué par la requérante ; que cette dernière est, dès lors, fondée à demander l'annulation de la décision de la commission rejetant son recours ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant que la présente décision, qui annule la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 18 août 2005, appelle une mesure d'exécution ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à l'enfant Joseph Wensky Désiré le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mlle A tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 2000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 18 août 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de délivrer à l'enfant Joseph Wensky Désiré le visa sollicité à son bénéfice par Mlle A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mlle A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie-Claudette A et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 2006, n° 286204
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 286204
Numéro NOR : CETATEXT000018004902 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-12-29;286204 ?
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