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29/12/2006 | FRANCE | N°287965

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 29 décembre 2006, 287965


Vu 1°), sous le n°287 965, la requête sommaire, enregistrée le 12 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René-Georges A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2005-1263 du 7 septembre 2005 relative à l'extension à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du cod

e de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n°288662, enregistrée le 2 janvier...

Vu 1°), sous le n°287 965, la requête sommaire, enregistrée le 12 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René-Georges A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2005-1263 du 7 septembre 2005 relative à l'extension à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n°288662, enregistrée le 2 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat l'ordonnance n°0500570 du 20 décembre 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 721-1 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. René Georges A, domicilié ... ;

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2005 au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, par laquelle M. A demande :

1°) d'annuler la publication au Journal officiel de la Polynésie française de l'ordonnance n° 2005-1263 du 7 septembre 2005 relative à l'extension à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 000 F C.F.P. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 74-1 ;

Vu la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 8 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Philippe Thiellay, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°287965 et 288662 de M. A sont relatives à l'extension à la Polynésie française ;

Sur la requête n°288 662 :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : « Les dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article 7 entrent en vigueur en Polynésie française à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le dixième jour suivant celui de leur publication au Journal officiel de la République française. / Les actes mentionnés à l'article 7 sont publiés, pour information, au Journal officiel de la Polynésie française » ;

Considérant que la décision de publier à titre d'information au Journal officiel de la Polynésie française des dispositions législatives ou réglementaires prises par l'Etat dans l'exercice de ses compétences, en application de la loi organique du 27 février 2004, ainsi que le Haut commissaire y était tenu, n'a pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions de A qui se bornent à demander l'annulation de la décision de publier au Journal officiel de la Polynésie française l'ordonnance du 7 septembre 2005 relative à l'extension à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie de la loi du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales sont, dés lors, entachées d'une irrecevabilité manifeste et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur la requête n°287965 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'outre-mer ;

Considérant qu'aux termes de l'article 74-1 de la Constitution : « Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le gouvernement peut, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'État, étendre par ordonnances, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure » ; qu'aux termes de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie « Les Autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : 2° Garantie des libertés publiques ; (...) droit pénal » ;

Considérant que, la réglementation des annonces judiciaires et légales, par le contrôle administratif qu'elle implique et les sanctions, notamment pénales, qu'elle peut entraîner, intéresse la liberté de la presse ; qu'elle relève donc en vertu des dispositions de la loi organique susmentionnées, de la compétence de l'Etat ; que dés lors, le Gouvernement pouvait étendre à la Polynésie française l'application de la loi du 5 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, dont aucune disposition ne s'oppose au recours à cette procédure ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance du 7 septembre 2005 est contraire à l'article 74-1 de la Constitution et à la loi organique du 27 février 2004 ;

Considérant que si le requérant soutient que l'ordonnance attaquée serait illégale du fait d'irrégularités qui entacheraient les contreseings apposés sur la loi du 4 janvier 1955 et sur l'ordonnance du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, cette argumentation dénuée de toute pertinence ne peut qu'être rejetée ; qu'enfin, l'ordonnance attaquée, qui étend à la Polynésie française le régime applicable en métropole aux annonces judiciaires et légales, ne porte en tout état de cause pas atteinte à la sécurité juridique ;

Sur les conclusions tendant à la communication de documents :

Considérant que si M. A demande la communication de la lettre par laquelle le Conseil d'Etat a communiqué sa requête à l'administration et de l'avis de la section de l'intérieur du Conseil d'Etat n° 364604 du 25 avril 2000, ces documents ne sont pas des documents devant être communiqués aux parties, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions du ministre de l'outre-mer tendant à la suppression de passages injurieux et diffamatoires :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative qui renvoient aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relatives aux écrits injurieux, outrageant ou diffamatoires ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que réclame M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes n°287 965 et 288 662, sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'outre-mer tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René-Georges A, au ministre de l'outre-mer et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 287965
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2006, n° 287965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:287965.20061229
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