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29/12/2006 | FRANCE | N°288123

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 29 décembre 2006, 288123


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 avril 2006 par laquelle la commission de recours contre des décisions de refus de visas a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision des autorités consulaires refusant un visa d'entrée en France à Mme Fadma B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le décre

t n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 avril 2006 par laquelle la commission de recours contre des décisions de refus de visas a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision des autorités consulaires refusant un visa d'entrée en France à Mme Fadma B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée au nom de Mme B par sa fille, Mme A, a donné lieu à la production d'un pouvoir signé de Mme B, enregistré le 4 octobre 2006 ; qu'ainsi, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la requête serait irrecevable ;

Sur les conclusions de la requête :

Considérant que, pour confirmer la décision du consul général adjoint de France à Casablanca refusant à Mme B le visa de court séjour qu'elle sollicitait, la commission de recours contre les décisions de refus de visa s'est fondée sur l'absence de ressources de l'intéressée pour assurer son séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit ... c)...disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, si elle ne dispose pas de ressources propres lui permettant de pourvoir aux dépenses correspondant au séjour projeté, a reçu pour les quatre premiers mois de 2005, antérieurement à sa demande de visa, des sommes s'élevant à un total supérieur à 5 500 euros, provenant de transferts effectués par sa fille, Mme A ; que M. et Mme A, qui se sont engagés à subvenir aux besoins de Mme B durant son séjour, ont par ailleurs justifié de la perception, par le ménage, de revenus réguliers suffisants leur permettant d'assurer cette prise en charge ; qu'il suit de là que Mme B est fondée à soutenir que la commission a commis une erreur d'appréciation en estimant ses ressources insuffisantes et à demander par suite l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa en date du 27 avril 2006 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288123
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2006, n° 288123
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:288123.20061229
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