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29/12/2006 | FRANCE | N°289818

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 29 décembre 2006, 289818


Vu, 1°) sous le n° 289818, la requête, enregistrée le 3 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'ONF FO, dont le siège est 2 avenue de Saint-Mandé à Paris Cedex 12 (75570) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'ONF FO (SNPA-ONF-FO) demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2005-1784 du 30 décembre 2005 relatif au régime indemnitaire applicable aux personnels de l'Office national des forêts ainsi que l'arrêté d'application du 30 décembre 2005 du décret précit

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Vu, 2°) sous le n° 290521, la requête, enregistrée le 22 févrie...

Vu, 1°) sous le n° 289818, la requête, enregistrée le 3 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'ONF FO, dont le siège est 2 avenue de Saint-Mandé à Paris Cedex 12 (75570) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'ONF FO (SNPA-ONF-FO) demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2005-1784 du 30 décembre 2005 relatif au régime indemnitaire applicable aux personnels de l'Office national des forêts ainsi que l'arrêté d'application du 30 décembre 2005 du décret précité ;

Vu, 2°) sous le n° 290521, la requête, enregistrée le 22 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS FORESTIERS-UNSA DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS, dont le siège est 2, avenue de Saint-Mandé à Paris Cedex 12 (75570) ; le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS FORESTIERS-UNSA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2005-1784 du 30 décembre 2005 relatif au régime indemnitaire applicable aux personnels de l'office national des forêts ainsi que l'arrêté d'application du 30 décembre 2005 du décret précité ;

2°) de condamner le ministère de l'agriculture et de la pêche a verser au requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 3°) sous le n° 290709, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 27 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES PERSONNELS DES FORETS ET DE L'ESPACE NATUREL-SOLIDAIRES, dont le siège est 27 Grand-Rue à Wihr-au-val (68230) ; le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES PERSONNELS DES FORETS ET DE L'ESPACE NATUREL-SOLIDAIRES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n°2005-1784 du 30 décembre 2005 relatif au régime indemnitaire applicable aux personnels de l'office national des forêts ;

2°) de fixer à 3000 euros la somme allouée au syndicat exposant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 4°) sous le n°290907, la requête, enregistrée le 1er mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, demeurant... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de lier le présent pourvoi au pourvoi en annulation enregistré au conseil d'Etat le 7 mars 2005 sous le n° 278297 ;

2°) d'annuler le décret n° 2005-1784 du 30 décembre 2005 relatif au régime indemnitaire applicable aux personnels de l'office national des forêts ainsi que l'arrêté d'application du 30 décembre 2005 du décret précité ;

3°) de mettre à la charge de l'office le versement, à son bénéfice, de la somme de 81,42 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code forestier ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS - FO, du SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS FORESTIERS -UNSA DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS, du SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES PERSONNELS DES FORETS ET DE L'ESPACE NATUREL-SOLIDAIRES et de M. A sont dirigées contre le même décret et le même arrêté, pris pour l'application de ce décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la fin de non-recevoir opposé par le ministre de l'agriculture et de la pêche au recours de M. A :

Considérant que le délai de deux mois, prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est un délai franc ; qu'il ressort des pièces du dossier que le décret et l'arrêté attaqués ont été publiés au Journal Officiel de la République française le 31 décembre 2005 ; que, la requête de M. A ayant été enregistrée le 1er mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fin de non-recevoir tirée par le ministre de l'agriculture et de la pêche de la tardiveté de cette requête, doit être rejetée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations de fonctionnaires : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou un décret ; qu'il résulte de ces dispositions que le Premier ministre a compétence pour instituer par le décret attaqué un régime indemnitaire applicable aux personnels de l'office national des forêts qui ne revêt pas le caractère de garantie fondamentale accordées aux fonctionnaires au sens de l'article 34 de la Constitution ;

Sur la prime de grade et de sujétion d'emploi instituée par l'article 2 du décret attaqué et sur la prime spéciale et de résultats instituée par les articles 3 à 6 du même décret :

Considérant, en premier lieu, que l'absence du visa de l'avis du comité technique paritaire central de l'office national des forêts est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, que, par une délibération de son conseil d'administration n° 72-10 du 26 octobre 1972, l'office national des forêts, établissement public à caractère industriel et commercial qui comporte des corps propres de fonctionnaires, a été doté d'un comité technique paritaire central dont les attributions et compétences sont celles prévues par le décret du 28 mai 1982 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, applicable à l'office national des forêts : les comités techniques paritaires connaissent des questions et projets de texte relatifs 1° Aux problèmes généraux de fonctionnement des administrations, établissements ou services ; 2° Aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services ; 3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ; 4° Aux règles statutaires ; 5° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée ; 6° Aux problèmes d'hygiène et de sécurité ; 7° Aux critères de répartition des primes de rendement ; 8° Aux plans fixant des objectifs pluriannuels d'amélioration de l'accès des femmes aux emplois d'encadrement supérieur ; 9° A l'évolution des effectifs et des qualifications. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret attaqué : (...)/Les montants individuels de la prime de grade et de sujétion d'emploi varient, d'une part, en fonction du corps et du grade de l'agent et, d'autre part, selon la manière de servir et les sujétions liées à l'emploi ou lorsqu'ils sont affectés dans des zones géographiques dont l'attractivité insuffisante affecte l'exercice des fonctions / Le montant de la prime (...) ne peut excéder le double du montant résultant de l'application du taux moyen arrêté par grade et emploi. Le nombre d'agents pouvant bénéficier de cette majoration ne peut excéder 10% des personnels. ; que parmi les critères de répartition de cette nouvelle prime figure notamment la manière de servir, le nombre d'agents pouvant bénéficier de sa modulation maximale étant limité à 10% des effectifs ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret attaqué : Le directeur général de l'office national des forêts peut majorer les montants de base de la prime spéciale et de résultats pour tenir compte de la performance économique et financière de l'établissement de l'année précédente (...) ; qu'aux termes de l'article 6 du décret : Les attributions individuelles de la prime spéciale et de résultats peuvent varier de 75% à 150% du montant de référence en fonction des résultats obtenus par l'agent par rapport aux objectifs définis pour l'année./ En cas de résultats notoirement insuffisants, sur la base d'un rapport motivé (...), la modulation négative peut aller jusqu'à l'absence de versement de la prime spéciale et de résultats./ En cas de résultats exceptionnels obtenus au titre d'une année déterminée, sur la base d'un rapport motivé, le montant de la prime (...) peut être majoré sans excéder le double du montant de référence. Le nombre d'agents pouvant bénéficier de cette majoration est déterminé par le directeur général en pourcentage de l'effectif (...). ; qu'ainsi, la prime spéciale et de résultats vise à sanctionner positivement ou négativement, le niveau des résultats atteints par les agents, au regard d'objectifs préalablement définis et en fonction de la performance collective du service ;

Considérant, qu'il résulte de ces dispositions que la prime de grade et de sujétion d'emploi et la prime spéciale et de résultats dont le montant peut varier en fonction de la manière de servir de l'agent ou des résultats que lui même ou le service auquel il appartient obtient, doivent être regardées comme des primes de rendement au sens du 7°) de l'article 12 du décret du 28 mai 1982 précité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la discussion qui a eu lieu lors de la séance du comité technique paritaire central de l'office national des forêts en date du 29 juin 2005 a porté sur l'ensemble des caractéristiques de la refonte du régime indemnitaire, instituée par les textes attaqués à partir d'une fiche retraçant l'économie générale de la réforme; que les organisations requérantes ne sont dès lors pas fondées, en tout état de cause, à soutenir que le décret et l'arrêté attaqués, n'auraient pas été soumis à l'avis de ce comité ;

Considérant, en troisième lieu, que le décret attaqué n'a pas été pris pour l'application du décret du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation, et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; que, dès lors, les moyens tirés de l'illégalité des modalités de mise en oeuvre de ce décret à l'office national des forêts, sont en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;

Considérant, en quatrième lieu, que le principe d'égalité de traitement n'est susceptible de s'appliquer qu'entre agents d'un même corps ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'article 2 du décret attaqué et l'article 1er de l'arrêté pris pour son application, porteraient atteinte à l'égalité de traitement entre agents appartenant à des corps réputés équivalents en instaurant des taux indemnitaires différents selon ces corps ne peut qu'être écarté, ainsi que celui tiré d'une prétendue discrimination entre fonctionnaires et agents contractuels ; que les secrétaires administratifs et les techniciens supérieurs forestiers appartenant à des corps différents, le moyen tiré de ce que le dernier alinéa de l'article 2 de l'arrêté pris pour l'application du décret attaqué, porterait atteinte à l'égalité de traitement entre ces agents, doit également être écarté ;

Considérant, enfin, qu'une prime peut légalement donner lieu à une modulation des montants individuels en fonction de critères tels que les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés aux agents ou à la nature des postes occupés ; que la variation du montant des indemnités dues à un fonctionnaire en fonction de sa manière de servir n'est pas une mesure disciplinaire ; qu'elle ne porte pas atteinte à l'obligation de désintéressement des fonctionnaires, ni à l'article 28 du statut général des fonctionnaires qui prévoit que tout fonctionnaire est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées ; que le moyen tiré de ce qu'il y aurait contradiction entre le versement à un nombre prédéfini d'agents et l'existence d'un classement de postes et de grades et celui tiré également de la méconnaissance du principe d'égalité du fait de ce classement, doivent être écartés ;

Sur l'indemnité pour astreinte instaurée par l'article 7 du décret attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que l'article 7 du décret attaqué institue dans le cadre des astreintes mentionnées à l'article L. 212-4 bis du code du travail, une indemnité pour astreinte [...] attribuée aux personnels en service à l'office national des forêts ; qu'aux termes des dispositions de cet article L. 212-4 bis : Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif./ Ces astreintes sont mises en place par des conventions ou accords étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement qui en fixent le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion de convention ou accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées ou les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu, sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel, s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail. ;

Considérant que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir du défaut de consultation du comité technique paritaire central de l'établissement, dans la mesure où l'article en cause se fonde sur le seul code du travail et ne peut ainsi s'appliquer aux fonctionnaires, soumis aux dispositions du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique ni soutenir que cet article méconnaîtrait les dispositions de ce décret ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que s'appliquerait à l'office national des forêts une convention ou un accord portant sur le mode d'organisation de l'astreinte et sur la compensation financière ou sous forme de repos de celle-ci ni que le comité d'entreprise ou en son absence les délégués du personnel auraient été consultés ; que dès lors, il n'appartient pas au Premier ministre d'instituer une indemnité pour astreinte destinée aux personnels de l'office soumis au code du travail et le décret attaqué ne pouvait confier au directeur général de l'office le soin de fixer la liste des cas d'astreinte ni fixer les modalités de la compensation financière de celle-ci ; qu'ainsi, l'article 7 du décret attaqué, et, par voie de conséquence, l'article 3 de l'arrêté du même jour pris pour son application doivent être annulés ;

Sur l'indemnité mensuelle forfaitaire de continuité du service sur un poste vacant instituée à l'article 8 du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-4 du code forestier, le directeur général de l'office nomme à tous les emplois sous réserve des dispositions particulières applicables à certains emplois dont la liste est déterminée par décret et qu'aux termes de l'article R. 122-10 le directeur général dirige l'office et assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il gère les personnels dans les conditions prévues aux articles L. 122-3 à L. 122-5 ; que, contrairement à ce que soutient le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES PERSONNELS DES FORETS ET DE L'ESPACE NATUREL-SOLIDAIRES, le directeur général peut donc prendre les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du service, et notamment organiser un service d'intérim, dès lors qu'il l'assure dans le respect des lois et règlements en vigueur; qu'il s'en suit que le requérant ne peut se prévaloir de ce qu'un même agent ne pourrait occuper temporairement deux emplois, pour contester la légalité de l'article 8 du décret attaqué ;

Considérant que M. A ne peut utilement soutenir que l'indemnité prévue par l'article 8 du décret attaqué, destinée à compenser le surcroît de travail lié à la désignation d'un agent pour assurer la continuité du service, serait contraire aux dispositions de l'article 12 du décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, qui a un autre objet ;

Sur l'indemnité mensuelle de contrainte administrative instaurée par l'article 9 du décret attaqué :

Considérant, d'une part, que la circonstance que l'indemnité mensuelle de contrainte administrative prévue par l'article 9 du décret attaqué est attribuée à des agents appartenant à des corps de la filière technique et non à leurs collègues de la filière administrative ne porte pas atteinte au principe d'égalité de traitement dont doivent bénéficier les agents d'un même corps ; que, d'autre part, ce principe ne fait pas obstacle à ce qu'une discrimination puisse être légalement instituée entre agents d'un même corps lorsqu'elle est fondée sur l'existence de conditions différentes d'exercice des fonctions ou sur un motif d'intérêt général ; que le logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service constitue une circonstance pouvant justifier l'exclusion du bénéfice de l'indemnité en cause compte tenu de son objet ;

Sur l'article 12 du décret attaqué :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le dispositif indemnitaire instauré par le décret attaqué visait à combler un vide juridique dès lors que le versement des primes et indemnités a été assuré aux personnels de l'office avant même le 1er janvier 2005 ; qu'en l'absence de disposition législative l'y autorisant, l'auteur du décret attaqué ne pouvait donner à cette réforme indemnitaire, un effet rétroactif ; que le décret doit être annulé dans cette mesure ;

Sur les conclusions des requêtes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, que demande le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS FORESTIERS-UNSA de l'ONF, la somme de 3000 euros que demande le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES PERSONNELS DES FORETS ET DE L'ESPACE NATUREL-SNUPFEN-SOLIDAIRES et la somme de 124,14 euros que demande M. A , au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 7 et l'article 12 du décret du 30 décembre 2005 relatif au régime indemnitaire applicable aux personnels de l'office national des forêts et l'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 2005 pris pour son application sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera au SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS FORESTIERS-UNSA de l'ONF une somme de 2000 euros, au SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES PERSONNELS DES FORETS ET DE L'ESPACE NATUREL-SNUPFEN-SOLIDAIRES une somme de 3 000 euros et à M. A une somme de 124,14 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNALS ADMINISTRATIFS DE L'ONF FO, au SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS FORESTIERS-UNSA de l'ONF, au SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES PERSONNELS DES FORETS ET DE L'ESPACE NATUREL-SNUPFEN-SOLIDAIRES, à M. Jean A , au Premier ministre, au ministre de l'agriculture et de la pêche, au ministre de la fonction publique et à l'office national des forêts.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE - COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE - QUESTIONS ET PROJETS DE TEXTES RELATIFS AUX CRITÈRES DE RÉPARTITION DES PRIMES DE RENDEMENT (7° DE L'ARTICLE 12 DU DÉCRET DU 28 MAI 1982) - NOTION DE PRIME DE RENDEMENT - INCLUSION - PRIME DE GRADE ET DE SUJÉTION D'EMPLOI ET PRIME SPÉCIALE ET DE RÉSULTATS DES FONCTIONNAIRES DE L'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS (DÉCRET DU 30 DÉCEMBRE 2005).

01-03-02-02 Présentent le caractère de primes de rendement au sens du 7° de l'article 12 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires la prime de grade et de sujétion d'emploi et la prime spéciale et de résultats instituées, en faveur des fonctionnaires de l'Office national des forêts, par le décret n° 2005-1784 du 30 décembre 2005, dont le montant peut varier en fonction de la manière de servir de l'agent ou des résultats que lui-même ou le service auquel il appartient obtient.

AGRICULTURE - CHASSE ET PÊCHE - BOIS ET FORÊTS - GESTION DES FORÊTS - OFFICE NATIONAL DES FORÊTS ET AUTRES ORGANISMES DE GESTION - FONCTIONNAIRES DE L'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS - RÉMUNÉRATION - PRIME DE GRADE ET DE SUJÉTION D'EMPLOI ET PRIME SPÉCIALE ET DE RÉSULTATS (DÉCRET DU 30 DÉCEMBRE 2005) - PRIMES DE RENDEMENT AU SENS DU 7° DE L'ARTICLE 12 DU DÉCRET DU 28 MAI 1982 RELATIF AUX COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES.

03-06-01-01 Présentent le caractère de primes de rendement au sens du 7° de l'article 12 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires la prime de grade et de sujétion d'emploi et la prime spéciale et de résultats instituées, en faveur des fonctionnaires de l'Office national des forêts, par le décret n° 2005-1784 du 30 décembre 2005, dont le montant peut varier en fonction de la manière de servir de l'agent ou des résultats que lui-même ou le service auquel il appartient obtient.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES - CONSULTATION OBLIGATOIRE - QUESTIONS ET PROJETS DE TEXTES RELATIFS AUX CRITÈRES DE RÉPARTITION DES PRIMES DE RENDEMENT (7° DE L'ARTICLE 12 DU DÉCRET DU 28 MAI 1982) - NOTION DE PRIME DE RENDEMENT - INCLUSION - PRIME DE GRADE ET DE SUJÉTION D'EMPLOI ET PRIME SPÉCIALE ET DE RÉSULTATS DES FONCTIONNAIRES DE L'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS (DÉCRET DU 30 DÉCEMBRE 2005).

36-07-06-03 Présentent le caractère de primes de rendement au sens du 7° de l'article 12 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires la prime de grade et de sujétion d'emploi et la prime spéciale et de résultats instituées, en faveur des fonctionnaires de l'Office national des forêts, par le décret n° 2005-1784 du 30 décembre 2005, dont le montant peut varier en fonction de la manière de servir de l'agent ou des résultats que lui-même ou le service auquel il appartient obtient.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - RÉMUNÉRATION - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS - PRIMES DE RENDEMENT - NOTION DE PRIME DE RENDEMENT AU SENS DU 7° DE L'ARTICLE 12 DU DÉCRET DU 28 MAI 1982 RELATIF AUX COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES - INCLUSION - PRIME DE GRADE ET DE SUJÉTION D'EMPLOI ET PRIME SPÉCIALE ET DE RÉSULTATS DES FONCTIONNAIRES DE L'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS (DÉCRET DU 30 DÉCEMBRE 2005).

36-08-03-001 Présentent le caractère de primes de rendement au sens du 7° de l'article 12 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires la prime de grade et de sujétion d'emploi et la prime spéciale et de résultats instituées, en faveur des fonctionnaires de l'Office national des forêts, par le décret n° 2005-1784 du 30 décembre 2005, dont le montant peut varier en fonction de la manière de servir de l'agent ou des résultats que lui-même ou le service auquel il appartient obtient.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 2006, n° 289818
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 29/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 289818
Numéro NOR : CETATEXT000018004933 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-12-29;289818 ?
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