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29/12/2006 | FRANCE | N°291756

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 29 décembre 2006, 291756


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 28 mars et le 24 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelaziz A, demeurant ... et pour Mme Lisyanne A, demeurant ...; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 juin 2005 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à M. A ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours form

é devant elle par M. et Mme A ;

3°) d'enjoindre au ministre des affaires étrang...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 28 mars et le 24 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelaziz A, demeurant ... et pour Mme Lisyanne A, demeurant ...; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 juin 2005 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à M. A ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle par M. et Mme A ;

3°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et au consul général de France à Alger de délivrer à M. A un visa d'entrée en France dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision sur la demande de M. A, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M.Olivier Henrard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le ministre des affaires étrangères a délivré le 21 mai 2006 le visa d'établissement en qualité de conjoint de ressortissant français que M. A sollicitait ; que cette décision rend sans objet les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction, dirigées contre le refus précédemment opposé ; que, dès lors, il n'y a pas lieu, pour le Conseil d'Etat, de statuer sur ces conclusions ; qu'en revanche il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. et Mme A de la somme de 2 000 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. et Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelaziz A, à Mme Lisyanne A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291756
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2006, n° 291756
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:291756.20061229
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