La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2006 | FRANCE | N°292941

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 29 décembre 2006, 292941


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 avril et 27 juillet 2006, présentés pour M. Luigi A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret en date du 24 juin 2005 par lequel le Premier ministre a accordé aux autorités italiennes l'extension de son extradition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code pénal ;


Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 avril et 27 juillet 2006, présentés pour M. Luigi A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret en date du 24 juin 2005 par lequel le Premier ministre a accordé aux autorités italiennes l'extension de son extradition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ;

Vu la loi n° 79-857 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant que le décret du 24 juin 2005 accordant l'extension de l'extradition de M. A aux autorités italiennes mentionne les infractions reprochées à l'intéressé ; qu'il énonce que les faits ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, sont punissables en droit français, ne sont pas prescrits et répondent aux exigences de la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990, qu'ils n'ont pas un caractère politique et qu'il n'apparaît pas que la demande d'extension, qui est motivée par une infraction de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre ou de punir l'intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que sa situation risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons ; qu'il satisfait ainsi aux exigences de motivation de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : « L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise » ; qu'en vertu de l'article 62 de la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990, les causes d'interruption de la prescription sont celles de la législation de la Partie requérante ;

Considérant, d'une part, que l'incrimination de participation à une association mafieuse, réprimée par l'article 416 bis du code pénal italien, se réfère à une incrimination similaire à l'association de malfaiteurs prévue et réprimée par l'article 450-1 du code pénal français ; que, d'autre part, l'incrimination « d'extorsion de fonds », réprimée par l'article 628 du code pénal italien, aggravée de la circonstance prévue à l'article 416 bis du même code, se réfère à une infraction similaire à l'extorsion commise en bande organisée et avec arme, réprimée par les articles 312-5 et 312-6 du code pénal français ; que le délai de la prescription applicable à la première infraction est de trois années en droit français et celui applicable à la seconde infraction de dix ans ; que ni la prescription relative à la première infraction, commise jusqu'en juin 2003, ni celle relative à la seconde, commise en septembre 1998, n'étaient acquises le 20 novembre 2003, date à laquelle est intervenu un ordre d'arrestation provisoire décerné par le juge des enquêtes préliminaires au tribunal de Reggio Calabria dont il n'est pas contesté qu'il soit interruptif de prescription ; que, dès lors, l'action publique concernant les infractions faisant l'objet de la demande d'extension de l'extradition de M. A n'était pas prescrite en droit français à la date de la réception de cette demande par les autorités françaises, le 6 octobre 2004 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la prescription doit être écarté ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal de Reggio Calabria n'a pas mis fin, par son jugement en date du 3 décembre 2004, aux poursuites le concernant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 24 juin 2005 accordant l'extension de son extradition aux autorités italiennes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Luigi A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 292941
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2006, n° 292941
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:292941.20061229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award