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29/12/2006 | FRANCE | N°295703

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 29 décembre 2006, 295703


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kétéklé Anoumou A, régulièrement représenté par son frère, M. Kétéklé Messan A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er juin 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Lomé lui refusant un visa de long séjour pour études en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cod

e de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-10...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kétéklé Anoumou A, régulièrement représenté par son frère, M. Kétéklé Messan A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er juin 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Lomé lui refusant un visa de long séjour pour études en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, qui a demandé un visa de long séjour en qualité d'étudiant, n'est pas au nombre des étrangers pour lesquels les refus de visa doivent être motivés en application de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, si M. A soutient qu'il lui est nécessaire de poursuivre ses études en France, il ne fournit, à l'appui de sa requête, aucune information sur sa scolarité passée, sur les circonstances de son inscription dans un lycée français ou sur un projet d'études ou professionnel, permettant d'établir le sérieux de son projet d'études ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er juin 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Lomé lui refusant un visa de long séjour pour études en France ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kétéklé Messan A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 295703
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2006, n° 295703
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:295703.20061229
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