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29/12/2006 | FRANCE | N°298133

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 29 décembre 2006, 298133


Vu 1°/, sous le n° 298133, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 2006, l'ordonnance du 10 octobre 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. Patrice A ;

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2003 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, présentée par M. Patrice A, demeurant ...; M. A demande d'annuler la décision du 7 avril 2003 réduisant le montant de ses primes à compter

du 1er décembre 2002, ensemble la décision implicite par laquelle...

Vu 1°/, sous le n° 298133, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 2006, l'ordonnance du 10 octobre 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. Patrice A ;

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2003 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, présentée par M. Patrice A, demeurant ...; M. A demande d'annuler la décision du 7 avril 2003 réduisant le montant de ses primes à compter du 1er décembre 2002, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision ;

Vu 2°/, sous le n° 298134, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 2006, l'ordonnance du 10 octobre 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. Patrice A ;

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2003 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, présentée par M. Patrice A, demeurant ...; M. A demande d'annuler la décision du 7 avril 2003 réduisant le montant de ses primes à compter du 1er décembre 2002, ensemble la décision du 13 août 2003 rejetant son recours hiérarchique contre cette décision ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiées ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982, modifié ;

Vu le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 298133 et n° 298134 de M. A présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

Considérant que si le requérant soutient que l'auteur des décisions attaquées n'était pas compétent pour les prendre faute de justifier d'une délégation de signature régulière à cet effet, il résulte des dispositions des articles 33 du décret du 15 novembre 2001 et 36 du décret du 12 mai 2003, publiés respectivement au Journal officiel du 17 novembre 2001 et du 14 mai 2003, que Mme Ferry-Deletang, sous-directrice au service des ressources humaines de la direction générale de l'aviation civile, avait reçu délégation pour signer, au nom du ministre, tous actes relevant de son domaine d'attribution ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de délégation régulière doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) des administrations centrales : « (...) Les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales sont fixés en fonction du grade ou de l'emploi de l'agent (...). Le montant des attributions individuelles ne peut excéder le triple du montant moyen annuel attaché au grade ou à l'emploi de l'agent » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires varie suivant le supplément de travail fourni et l'importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions » ;

Considérant que l'attribution de cette indemnité à un fonctionnaire n'est pas au nombre des questions sur lesquelles les commissions administratives paritaires doivent être consultées en vertu des dispositions de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée du 7 avril 2003 aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute de consultation de la commission administrative paritaire compétente, doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant que, eu égard aux sujétions et aux tâches de M. A, comparées à celles des autres administrateurs civils de la même direction, le montant mensuel de l'indemnité de M. A devait être réduit de 2 %, soit 40 euros environ, au titre de l'année 2002, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ait entaché sa décision du 7 avril 2003 d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 avril 2003 réduisant le montant de ses primes à compter du 1er décembre 2002 ainsi que de la décision du 13 août 2003 rejetant son recours hiérarchique contre cette décision ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298133
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2006, n° 298133
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:298133.20061229
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