Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour LA POSTE, dont le siège est 44, boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du 22 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Rennes, à la demande de M. Alain A, a annulé, d'une part, la décision en date du 22 septembre 2004 du directeur départemental de LA POSTE des Côtes d'Armor établissant le tableau d'avancement au grade d'agent technique et de gestion de 2ème niveau au titre de l'année 2001 et, d'autre part, les nominations prononcées dans ce grade sur le fondement de ce tableau d'avancement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Haas, avocat de LA POSTE,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation « peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond » ; que, par décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis le pourvoi en cassation formé par LA POSTE à l'encontre du jugement du 22 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. A, d'une part, la décision en date du 22 septembre 2004 du directeur départemental de LA POSTE des Côtes d'Armor établissant le tableau d'avancement au grade d'agent technique et de gestion de 2ème niveau au titre de l'année 2001 et, d'autre part, les nominations prononcées dans ce grade sur le fondement de ce tableau d'avancement ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par LA POSTE à l'encontre de ce jugement sont devenues sans objet ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 298610 de LA POSTE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à LA POSTE. Une copie en sera adressée, pour information, à M. Alain A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.