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03/01/2007 | FRANCE | N°300285

France | France, Conseil d'État, 03 janvier 2007, 300285


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Farida A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler, sur le fondement du second alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative, l'ordonnance en date du 12 décembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au rectorat de Paris de réintégrer sa fille dans un établissemen

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Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Farida A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler, sur le fondement du second alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative, l'ordonnance en date du 12 décembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au rectorat de Paris de réintégrer sa fille dans un établissement lui permettant de poursuivre une scolarité normale, soit le collège Pierre Alviset, soit le collège Henri IV, soit l'école des enfants du spectacle ;

Mme A soutient qu'elle habite ..., contrairement aux doutes exprimés par le rectorat de Paris ; que sa fille a subi des violences au collège Daniel Mayer ; qu'elle doit être scolarisée d'urgence en classe de 4° dans le 9ème arrondissement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures ... » ;

Considérant qu'il ressort du dossier que l'ordonnance attaquée a été notifiée à Mme A le 13 décembre 2006 ; qu'ainsi sa requête d'appel, enregistrée le 3 janvier 2007, est tardive et ne peut dès lors qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Farida A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Farida A.

Une copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Paris.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 jan. 2007, n° 300285
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 03/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 300285
Numéro NOR : CETATEXT000018005334 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-01-03;300285 ?
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