La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2007 | FRANCE | N°257173

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 10 janvier 2007, 257173


Vu, 1°), sous le n° 257173, la requête, enregistrée le 26 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 novembre 2002 par laquelle la Commission bancaire a désigné, pour une durée d'un an, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance en qualité d'administrateur provisoire de la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre

de L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n° 299062, l'...

Vu, 1°), sous le n° 257173, la requête, enregistrée le 26 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 novembre 2002 par laquelle la Commission bancaire a désigné, pour une durée d'un an, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance en qualité d'administrateur provisoire de la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n° 299062, l'ordonnance du 20 novembre 2006, enregistrée le 27 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis la demande présentée par M. A ;

Vu l'ordonnance du 19 mai 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montpellier la demande présentée par M. A ;

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2003 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée M. A ; M. A demande au juge administratif :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 octobre 2002 par laquelle le directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a refusé de soumettre à l'agrément du conseil de surveillance sa candidature aux fonctions de président du directoire de la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon ;

2°) d'enjoindre au directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance de soumettre à l'agrément de son conseil de surveillance sa candidature aux fonctions de président du directoire de la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard à compter de la décision de justice à intervenir ;

3°) de nommer un mandataire afin de s'assurer de la transmission au conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance des éléments nécessaires à l'examen de sa candidature et de réunir le conseil de surveillance pour statuer sur celle-ci ;

4°) de mettre à la charge de Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance une somme de 5 000 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 3°), sous le n° 299063, l'ordonnance du 20 novembre 2006, enregistrée le 27 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis la demande présentée par M. A ;

Vu l'ordonnance du 19 mai 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montpellier la demande présentée par M. A ;

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2005 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée M. A ; M. A demande au juge administratif :

1°) de condamner la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance à lui verser la somme de 580 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral que lui a causé la décision du 25 octobre 2002, par laquelle le directoire de la Caisse nationale a refusé de soumettre à l'agrément du conseil de surveillance sa candidature aux fonctions de président du directoire de la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon ;

2°) de mettre à la charge de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance une somme de 5 000 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée par M. A, enregistrée le 7 décembre 2006 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié déterminant les formes de procédure du tribunal des conflits ;

Vu le décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 pris pour l'application de la loi n°84-4 6 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 341-2 et R. 771-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Commission bancaire et de Me Foussard, avocat de la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 512-90 du code monétaire et financier : « Les caisses d'épargne et de prévoyance sont dirigées par un directoire sous le contrôle d'un conseil de surveillance. (...) Les membres du directoire sont proposés par le conseil d'orientation et de surveillance. Le directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance s'assure qu'ils présentent l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate pour cette fonction et propose leur agrément au conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Lorsque celui-ci a délivré l'agrément, le conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance procède à la nomination des membres du directoire (...) » ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 512-98 du même code, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance peut procéder à la révocation collective du directoire d'une caisse d'épargne et de prévoyance, notamment dans le cas où il cesserait d'exercer ses fonctions ; que dans ce cas, elle nomme une commission qui assume provisoirement les missions du directoire de la caisse d'épargne et de prévoyance en attendant la désignation d'un nouveau directoire ;

Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article L. 613-18 du même code, la Commission bancaire peut désigner un administrateur provisoire auprès d'un établissement de crédit, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale, soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission notamment lorsque la gestion de l'établissement « ne peut plus être assurée dans des conditions normales » ;

Considérant que, le 6 septembre 2002, à la suite de la démission collective du directoire de la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a procédé à la désignation de la commission provisoire de gestion prévue par l'article L. 512-98 du code monétaire et financier ; qu'en application de l'article L. 512-90 du même code, le conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon a proposé, le 23 octobre 2002, la candidature de M. A en qualité de membre du nouveau directoire ; que, par une décision du 25 octobre 2002, le directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a refusé de proposer cette candidature à l'agrément de son conseil de surveillance ; que, par une décision du 6 novembre 2002, la Commission bancaire, en application de l'article L. 613-18 du code monétaire et financier, a désigné la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance en qualité d'administrateur provisoire de la caisse d'épargne et de prévoyance de Languedoc-Roussillon, pour une durée d'un an ;

Considérant que M. A demande, par une requête du 26 mai 2003 présentée directement devant le Conseil d'État, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 novembre 2002 de la Commission bancaire et, par deux requêtes présentées les 20 avril 2003 et 1er février 2005 devant le tribunal administratif de Paris, respectivement, l'annulation et la réparation du préjudice causé par la décision du 25 octobre 2002 du directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ;

Considérant que les demandes formées par M. A devant le tribunal administratif de Paris et la requête n° 257173, directement introduite devant le Conseil d'État, présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions de la requête n° 257173, dirigée contre la décision du 6 novembre 2002 de la Commission bancaire :

Sur les fins de non-recevoir soulevées par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'à la date de la décision attaquée de la Commission bancaire, le requérant, qui n'en était pas destinataire, n'était pas salarié de la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon et ne siégeait pas dans les instances de direction de cet établissement de crédit ; qu'il n'était pas non plus porteur de parts au sein d'une société locale d'épargne, détentrice d'une quote-part du capital de cette caisse ; qu'enfin, ni la circonstance qu'il avait auparavant exercé, d'août 1992 à juillet 2000, la présidence du directoire de la caisse du Languedoc-Roussillon, ni sa qualité de candidat évincé à un nouveau mandat, ne sont de nature à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de la décision du 6 novembre 2002 de la Commission bancaire, dont le seul objet est de mettre fin à la période d'instabilité ouverte, le 6 septembre 2002, par la démission du directoire de la caisse et la désignation d'une commission provisoire de gestion et prolongée, le 25 octobre 2002, par la décision du directoire de la Caisse nationale de refuser de proposer à l'agrément de son conseil de surveillance la candidature du requérant, présentée par la caisse du Languedoc-Roussillon ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête est irrecevable et doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à sa charge le paiement à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et à la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon de la somme de 1 500 euros pour chacune d'entre elles et à l'État de la somme de 2 000 euros, au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions des requêtes n° 299062 et n° 299063, tendant à l'annulation et à la réparation du préjudice causé par la décision du 25 octobre 2002 du directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié déterminant les formes de procédure du tribunal des conflits : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal » ;

Considérant qu'en refusant, par la décision attaquée du 25 octobre 2002 de proposer la candidature de M. A à l'agrément de son conseil de surveillance, le directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, société anonyme régie par les règles du droit privé, n'a pas participé à une mission de service public impliquant l'usage de prérogatives de puissance publique ; que la compétence pour statuer sur le litige soulevé par le requérant ressortit, par conséquent, à la juridiction judiciaire ; que, toutefois, il est constant que le tribunal de commerce de Paris, primitivement saisi par M. A a, par une ordonnance de référé du 12 septembre 2002 devenu définitive, décliné la compétence des tribunaux judiciaires ;

Considérant qu'il convient, dans ces conditions et par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête n° 257173 est rejetée.

Article 2 : M. A versera, d'une part, à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et, d'autre part, à la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de 1 500 euros chacune ainsi qu'à l'État la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les affaires n° 299062 et n° 299063 sont renvoyées au Tribunal des conflits.

Article 4 : Il est sursis à statuer sur les requêtes n° 299062 et n° 299063 jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour y statuer.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique A, à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, à la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 257173
Date de la décision : 10/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2007, n° 257173
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:257173.20070110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award