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10/01/2007 | FRANCE | N°264940

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 10 janvier 2007, 264940


Vu l'arrêt du 28 octobre 2005 par lequel le Conseil d'Etat, saisi de la requête de la SA CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE tendant à l'annulation de la sentence rendue le 22 décembre 2003 par laquelle le tribunal arbitral s'est déclaré compétent pour connaître d'un litige l'opposant à la Mutuelle des architectes français assurances (MAF) pour l'exécution d'une convention conclue le 12 mars 1984, sur le fondement de l'article 30 de la loi du 28 juin 1982, entre cette entreprise d'assurance et le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction géré par la SA CAISSE

CENTRALE DE REASSURANCE, a décidé de renvoyer l'affaire au T...

Vu l'arrêt du 28 octobre 2005 par lequel le Conseil d'Etat, saisi de la requête de la SA CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE tendant à l'annulation de la sentence rendue le 22 décembre 2003 par laquelle le tribunal arbitral s'est déclaré compétent pour connaître d'un litige l'opposant à la Mutuelle des architectes français assurances (MAF) pour l'exécution d'une convention conclue le 12 mars 1984, sur le fondement de l'article 30 de la loi du 28 juin 1982, entre cette entreprise d'assurance et le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction géré par la SA CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE, a décidé de renvoyer l'affaire au Tribunal des conflits et de surseoir à statuer jusqu'à ce que ce tribunal ait tranché la question de savoir si la contestation présentée par la SA CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE relevait ou non de la compétence de la juridiction administrative ;

Vu la décision du Tribunal des conflits en date du 16 octobre 2006 déclarant la juridiction de l'ordre judiciaire compétente pour connaître du litige opposant la SA CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE à la Mutuelle des architectes français ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SA CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la Mutuelle des architectes français assurances,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-14 du code des assurances dans sa rédaction alors en vigueur issue de l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1982 : Il est institué un fonds de compensation des risques de l'assurance construction chargé de contribuer, dans le cadre de conventions qui pourront être conclues à cet effet avec les entreprises d'assurances concernées, à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments dont les chantiers ont été ouverts à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, à partir de laquelle les primes correspondantes ne seront plus perçues…. La gestion du fonds est confiée à la SA CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE ;

Considérant que la SA CAISSE CENTRALE DE REASSURANCES fait appel de la sentence du tribunal arbitral saisi par la Mutuelle des architectes français assurances en tant que ce tribunal arbitral s'est déclaré compétent pour connaître d'un différend relatif à l'exécution de la convention du 12 mars 1984 conclue entre les deux organismes en application de l'article L. 431-14 précité ;

Considérant que la convention du 12 mars 1984 a été passée avec une personne privée par la SA CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE, qui avait alors la qualité d'établissement public industriel et commercial, agissant en son nom et pour son propre compte et dans l'exercice de ses missions ; qu'elle ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun ; que le litige relatif à l'exécution de cette convention relève, ainsi que l'a jugé le Tribunal des conflits le 16 octobre 2006, de la compétence de la juridiction judiciaire ; qu'il suit de là que la requête de la SA CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur l'application l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de la Mutuelle des architectes français, qui n'est pas la partie perdante, la somme que réclame la SA CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE la somme de 4 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ;






D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SA CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La SA CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE versera à la Mutuelle des architectes français une somme de 4 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE et à la Mutuelle des architectes français.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264940
Date de la décision : 10/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2007, n° 264940
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:264940.20070110
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