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10/01/2007 | FRANCE | N°266382

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 10 janvier 2007, 266382


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André A, président de l'Union nationale des associations de soins et services à domicile (UNASSAD), demeurant ..., M. Jacques B, vice-président de l'ADESSA, demeurant ..., M. Jean-Pierre C, demeurant ... ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2004 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, publié au Journal officiel de la République française le 12 février 2004 portant extension de l'accord 2002

-01 du 17 avril 2002 relatif au travail dans le secteur sanitaire, soci...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André A, président de l'Union nationale des associations de soins et services à domicile (UNASSAD), demeurant ..., M. Jacques B, vice-président de l'ADESSA, demeurant ..., M. Jean-Pierre C, demeurant ... ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2004 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, publié au Journal officiel de la République française le 12 février 2004 portant extension de l'accord 2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travail dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 132-5 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs sans but lucratif du secteur sanitaire (UNIFED) et de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP),

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de l'Union nationale des associations de soins et services à domicile, de l'ADESSA et de la Fédération nationale des associations de l'aide familiale populaire est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Union nationale des associations de soins et services à domicile, de l'ADESSA et de la Fédération nationale des associations de l'aide familiale populaire le versement de la somme globale demandée par l'Union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs sans but lucratif du secteur sanitaire et la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratifs ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Union nationale des associations de soins et services à domicile, de l'ADESSA et de la Fédération nationale des associations de l'aide familiale populaire.

Article 2 : Les conclusions de l'Union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs sans but lucratif du secteur sanitaire et de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratifs tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André A, à M. Jacques B, à M. Jean-Pierre C et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 266382
Date de la décision : 10/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2007, n° 266382
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Derepas
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:266382.20070110
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