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10/01/2007 | FRANCE | N°267012

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10 janvier 2007, 267012


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril 2004 et 27 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Camille-Hélène A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 30 novembre 2000 du tribunal administratif de Bordeaux la déboutant de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assuj

ettie au titre de l'année 1991 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril 2004 et 27 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Camille-Hélène A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 30 novembre 2000 du tribunal administratif de Bordeaux la déboutant de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Camille- Hélène A,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après que M. Maurice Bon eut fait valoir ses droits à la retraite d'exploitant du domaine viticole « Château de Lugagnac » (Gironde) le 31 décembre 1987, Mme Camille-Hélène A, son épouse séparée de biens, a poursuivi l'exploitation à compter du 1er janvier 1988 en maintenant à l'actif de l'exploitation, soumise au régime du bénéfice réel, des biens appartenant à son époux; qu'en 1991, les époux Bon ont créé la SCEA « Château de Lugagnac », à laquelle il a notamment été fait apport des biens inscrits à l'actif de l'exploitation agricole; que celle-ci a réalisé du fait de cet apport une plus-value pour laquelle elle a revendiqué le bénéfice du report d'imposition prévu par l'article 151 octies du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, le service a remis en cause l'application du régime particulier de l'article 151 octies du code général des impôts et rehaussé en conséquence l'impôt sur le revenu des époux Bon au titre de l'année 1991 ;

Considérant qu'en jugeant que le maintien à l'actif de l'exploitation agricole, à compter du 1er janvier 1988, de biens appartenant en propre à A constituait non pas une simple erreur comptable mais une erreur délibérée qui ne pouvait faire l'objet d'aucune possibilité de rectification, sans rechercher si cette décision avait été prise dans le but de se procurer un avantage fiscal, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que, dès lors, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 201 du code général des impôts: « 1. Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie ... d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi (... ) » ; qu'aux termes de l'article 151 octies du même code : « I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes : / a. l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure.../ II. Le régime défini au I s'applique : / a) sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société à responsabilité limitée lorsque la gérance est majoritaire ou une société civile exerçant une activité professionnelle ; b) L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société (... )» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A n'a bénéficié, lorsque son époux a fait valoir ses droits à la retraite, d'aucune cession ni d'aucune mise à disposition des biens nécessaires à l'exploitation agricole dont son mari était propriétaire ; qu'aucun contrat n'a été conclu, par lequel A aurait confié à son épouse le soin d'exploiter les biens dont il restait propriétaire ; qu'en outre, si Mme A a pris, à compter du 1er janvier 1988, des décisions de gestion, A a continué de signer un certain nombre d'actes, notamment des contrats d'emprunts, nécessaires à l'exploitation ; que, dans ces conditions, l'exploitation du domaine viticole « Château de Lugagnac » doit être regardée, pour l'application de la loi fiscale, après comme avant le 1er janvier 1988, comme une exploitation unique ; que dès lors, Mme A ne saurait soutenir que le maintien à l'actif de cette exploitation de biens appartenant à son mari constituait nécessairement une erreur comptable, qu'elle serait fondée à la rectifier et qu'il en résulterait qu'il n'a été fait aucun apport à la SCEA en 1991, générateur d'une plus-value pour l'exploitation ;

Considérant que Mme A ne peut utilement invoquer, à l'appui de sa contestation de l'imposition à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991, l'instruction E-4-77 du 14 juin 1977 qui a été remplacée par une instruction E-6-89 du 3 mai 1989 ;

Considérant qu'il est constant que l'option prévue par les dispositions précitées de l'article 151 octies du code général des impôts n'a pas été régulièrement exercée lors de l'apport à la SCEA des biens de l'exploitation individuelle ; que celle-ci ne pouvait dès lors bénéficier du report d'imposition prévue par ledit article ; qu'ainsi, A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 1er mars 2004 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La requête de A devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Camille-Hélène A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 267012
Date de la décision : 10/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2007, n° 267012
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:267012.20070110
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