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10/01/2007 | FRANCE | N°267947

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10 janvier 2007, 267947


Vu 1°) sous le n° 267947, le recours, enregistré le 25 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant partiellement droit à l'appel formé par M. Raymond A contre le jugement du 9 mars 2000 du tribunal administratif de Nice rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles i

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Vu 1°) sous le n° 267947, le recours, enregistré le 25 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant partiellement droit à l'appel formé par M. Raymond A contre le jugement du 9 mars 2000 du tribunal administratif de Nice rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1997 ainsi que des pénalités y afférentes, a réformé ledit jugement et accordé à l'intéressé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu restant en litige auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 procédant de la remise en cause de la déduction des déficits constatés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

Vu 2°) sous le n° 272187, le recours, enregistré le 14 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 juillet 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur le recours en rectification d'erreur matérielle formé par M. Raymond A contre l'arrêt du 30 mars 2004, a décidé d'ajouter dans les considérants et dans l'article 2 de l'arrêt du 30 mars 2004 que M. Raymond A était déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1997 procédant de la remise en cause de la déduction du déficit constaté dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à hauteur de 8 805 euros.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, présentée le 29 novembre 2006 pour M. A ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Raymond A,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux recours présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Adeline A exploitait un commerce de corsèterie, lingerie, maillots de bain à Créon en Gironde ; que le commerce de Mme A a été placé en redressement judiciaire, par un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 11 juillet 1989, puis en liquidation judiciaire le 18 juillet suivant ; que l'état des créances a fait apparaître un passif global de 581.508 F que la débitrice a réglé notamment grâce à un prêt de 550.000 F de la société Socrelog, débloqué le 31 mars 1992 ; que le tribunal de commerce a clôturé la liquidation pour extinction du passif par jugement du 11 février 1992 ; qu'enfin, les époux A, puis M. A, devenu veuf en 1995, ont imputé sur leurs revenus des années 1992, 1993 et 1997 un déficit commercial correspondant aux intérêts de l'emprunt mentionné ci-dessus ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation de l'article 2 de l'arrêt en date du 30 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a déchargé M. A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1992 et 1993 du fait de la réintégration dans ses bases d'imposition des intérêts d'emprunt qu'il avait déduits et de l'arrêt en date du 5 juillet 2004 par lequel la cour, procédant à une rectification de son arrêt du 30 mars, a étendu la décharge prononcée à l'année 1997 ;

Sur l'arrêt du 3 mars 2004 :

Considérant que la cour administrative d'appel a relevé que l'emprunt dont les intérêts sont en litige, a été souscrit pour faire face au passif engendré par l'activité commerciale exercée par Mme A et qu'il a été déterminant dans l'acceptation par le tribunal de commerce de la clôture des opérations de liquidation pour extinction du passif ; qu'en en déduisant que lesdits intérêts sont des charges nouvelles, se rattachant à l'activité commerciale de Mme A devenues certaines après la cessation de cette activité et déductibles des exercices au titre desquels elles sont engagés et de nature à engendrer un déficit relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux imputable sur le revenu global, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt du 30 mars 2004 de la cour administrative d'appel de Marseille ;

Sur l'arrêt du 5 juillet 2004 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une réclamation du 18 octobre 1998, M. A a demandé à l'administration fiscale de modifier la déclaration de revenus qu'il avait souscrite au titre de l'année 1997 au motif qu'il avait omis d'y inscrire le déficit commercial généré par les intérêts du même emprunt ; que sa réclamation a été rejetée pour le même motif que celui qui a conduit l'administration à remettre en cause les déductions qu'il avait opérées au même titre pour les années 1992 et 1993 ; qu'en considérant que M. A demandait la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997, la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les faits qui lui étaient soumis ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 5 juillet 2004 de la cour administrative d'appel de Marseille ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les intérêts de l'emprunt souscrit pour faire face au passif engendré par l'activité commerciale de Mme A sont des charges se rattachant à ladite activité et devenues certaines après la cessation de celle-ci engendrant un déficit imputable sur le revenu global ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A relative à l'année 1997 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 5 juillet 2004 de la cour administrative de Marseille est annulé.

Article 2 : M. A est déchargé de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1997 à hauteur de 2444 euros (16030 F).

Article 3 : L'Etat versera 3000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Raymond A.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 267947
Date de la décision : 10/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE NET. PRINCIPE. - CHARGES DÉDUCTIBLES - CHARGES SE RATTACHANT À UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE ET DEVENUES CERTAINES APRÈS LA CESSATION DE CELLE-CI - EXISTENCE - INTÉRÊTS D'UN EMPRUNT SOUSCRIT, DANS LE CADRE DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION, POUR FAIRE FACE AU PASSIF ENGENDRÉ PAR L'ACTIVITÉ COMMERCIALE DU CONTRIBUABLE [RJ1].

19-04-02-01-04-01 Les intérêts d'un emprunt souscrit pour faire face au passif engendré par l'activité commerciale exercée par le contribuable et qui a été déterminant dans l'acceptation par le tribunal de commerce de la clôture des opérations de liquidation pour extinction du passif peuvent être regardés comme des charges nouvelles se rattachant à cette activité commerciale, devenues certaines après la cessation de celle-ci et, dès lors, déductibles du bénéfice imposable des exercices au titre desquels elles ont été engagées. Ces intérêts sont par suite de nature à engendrer un déficit, relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, imputable sur le revenu global.


Références :

[RJ1]

Rappr. 26 juin 1974, Sieur X..., n° 84866-85103, p. 372.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2007, n° 267947
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:267947.20070110
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