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10/01/2007 | FRANCE | N°276093

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 10 janvier 2007, 276093


Vu le recours, enregistré le 3 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler dans l'intérêt de la loi l'arrêt du 27 mai 2004 par lequel la Cour des comptes a infirmé le jugement du 17 avril 2003 de la chambre régionale des comptes de Nord-Pas-de-Calais constituant Mme Christine A débitrice des deniers de la commune d'Estevelles pour la somme de 3 358,85 euros, portant intérêt à compter du 16 août 1995 ;

Vu

les autres pièces du dossier ;

Vu le code des juridictions finan...

Vu le recours, enregistré le 3 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler dans l'intérêt de la loi l'arrêt du 27 mai 2004 par lequel la Cour des comptes a infirmé le jugement du 17 avril 2003 de la chambre régionale des comptes de Nord-Pas-de-Calais constituant Mme Christine A débitrice des deniers de la commune d'Estevelles pour la somme de 3 358,85 euros, portant intérêt à compter du 16 août 1995 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret 64-1022 du 29 septembre 1964 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du IV de l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, prévue au I du même article, se trouve engagée dès lors, notamment, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ; que selon le VI de cet article, le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est ainsi engagée ou mise en jeu, a l'obligation de verser immédiatement de ses derniers personnels une somme égale à la dépense payée à tort ; que s'il n'a pas versé cette somme, il peut être, selon le VII du même article, constitué en débet par le juge des comptes ; que l'article 7 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique prévoit que : Les ordonnateurs sont responsables des certifications qu'ils délivrent ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : Les comptables sont tenus d'exercer : (...) B - En matière de dépenses, le contrôle : (...) de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après ; que l'article 13 dispose : En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : la justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation (...) ; qu'enfin, l'article 37 du même décret est ainsi rédigé : Lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent les ordonnateurs. Les paiements sont également suspendus lorsque les comptables publics ont pu établir que les certifications mentionnées à l'article 7 sont inexactes ;

Considérant que si elles interdisent au juge des comptes de refuser d'allouer aux comptables publics les paiements qu'ils ont effectués sur la base des justifications qu'elles prescrivent, ces dispositions ne sauraient avoir pour effet de l'empêcher de constituer le comptable débiteur des dépenses qui ont été payées sur le fondement de fausses justifications, lorsque, la fausseté de ces justifications ayant été reconnue par les autorités compétentes, il en résulte que les paiements ont été obtenus par fraude ; que dans le cas où la responsabilité du comptable a été ainsi mise en jeu, il incombe au ministre de l'économie et des finances, saisi à l'initiative du comptable en application du décret du 29 septembre 1964, d'apprécier si les circonstances dans lesquelles le paiement est intervenu, sont constitutives d'un cas de force majeure justifiant une décharge, ou s'il y a lieu d'accorder une remise gracieuse ;

Considérant que par l'arrêt attaqué, la Cour des comptes a annulé un jugement de la chambre régionale des comptes de Nord-Pas-de-Calais qui avait constitué Mme A, comptable de la commune d'Estevelles, débitrice de la somme de 3 358,85 euros représentant le paiement de rémunérations versées à un agent auxiliaire de la commune d'Estevelles en 1995 ; qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal correctionnel de Béthune a, par un jugement définitif du 6 janvier 2000, déclaré coupable de faux en écritures publiques l'auteur des pièces produites en vue du paiement des rémunérations ainsi versées ; qu'il résulte des constatations de fait du juge pénal, qui sont le support nécessaire de son dispositif et sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée, que les pièces transmises par le maire de la commune au comptable constituaient des faux, et que les paiements effectués sur la base de ces pièces ont, ainsi, été obtenus par fraude ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la circonstance que le jugement constatant la fausseté des pièces soit intervenu postérieurement aux paiements fondés sur celles-ci, ne permettait pas au juge des comptes, en l'état de la législation applicable, de s'abstenir de tirer les conséquences de la fraude ainsi établie lorsqu'il a statué sur la régularité du compte ; qu'il suit de là qu'en jugeant que la fausseté des pièces ne pouvait être opposée au comptable, du fait que le jugement déclaratif de faux était intervenu postérieurement au paiement, la Cour des comptes a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est donc fondé à en demander l'annulation dans l'intérêt de la loi ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la Cour des comptes du 27 mai 2004 est annulé dans l'intérêt de la loi.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, à la Cour des comptes, à Mme Christine A et à la commune d'Estevelles.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 276093
Date de la décision : 10/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours ds l'intérêt de la loi

Analyses

18-01-04-01 COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET. RÉGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES. JUGEMENT DES COMPTES. COUR DES COMPTES. - LIMITES DU POUVOIR D'APPRÉCIATION DU JUGE DES COMPTES (ART. 60 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1963, DANS SA RÉDACTION ANTÉRIEURE À CELLE QUE LUI A DONNÉE L'ARTICLE 146 DE LA LFR POUR 2006) - APPRÉCIATION DU COMPORTEMENT PERSONNEL DES COMPTABLES (SOL. IMPL.) [RJ1].

18-01-04-01 La Cour des comptes, qui est compétente, en vertu de l'article 1er de la loi du 22 juin 1967, pour juger les comptes des comptables publics, ne pouvait, en vertu du V de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l'intervention de l'article 146 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006), légalement fonder les décisions rendues dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle que sur les éléments matériels des comptes soumis à son contrôle, à l'exclusion notamment de toute appréciation du comportement personnel des comptables intéressés.


Références :

[RJ1]

Cf. Assemblée, 12 juillet 1907, Ministre des finances c/ Nicolle, n° 23933, p. 670 ;

Assemblée, 20 novembre 1981, Ministre du budget c/ Rispail et autres, n° 18402, p. 434 ;

Assemblée, 23 juin 1989, Ministre du budget c/ Veque et autres, n° 67442, p. 151.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2007, n° 276093
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:276093.20070110
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