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10/01/2007 | FRANCE | N°277418

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 10 janvier 2007, 277418


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahmane A, demeurant ... ; M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du 3 septembre 2004 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France et, d'autre part, de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus d'entrée en France, rendue sur son recours, confirmant ce refus ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien ;

Vu l

'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novem...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahmane A, demeurant ... ; M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du 3 septembre 2004 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France et, d'autre part, de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus d'entrée en France, rendue sur son recours, confirmant ce refus ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Alger du 25 octobre 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : "Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier" ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de la commission se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, la décision du 30 décembre 2004, par laquelle la commission a rejeté le recours de M. A dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 25 octobre 2004 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour, s'est substituée à cette dernière décision ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2004 sont, ainsi que le soutient le ministre des affaires étrangères dans sa fin de non-recevoir, irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les refus de visa du 30 décembre 2004 :

Considérant que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France était tenue de rejeter le recours formé par M. A ressortissant algérien, contre la décision du consul général de France lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France, dès lors qu'à la date à laquelle elle a statué, l'arrêté du 18 mai 1989 par lequel le ministre de l'intérieur avait ordonné l'expulsion de l'intéressé, n'avait été ni rapporté, ni annulé et que la demande de M. A, formée le 2 décembre 2004, tendant à son abrogation n'avait pas encore donné lieu à décision ; que, par suite, le moyen tiré par M. A de ce que la décision attaquée aurait dû être motivée ne peut qu'être écarté comme inopérant ; que M. A ne peut davantage soutenir utilement pour la contester qu'il a inutilement exposé des frais du fait du rejet de sa demande de visa ainsi que des précédentes demandes qu'il avait présentées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahmane A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 277418
Date de la décision : 10/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPÉTENCE LIÉE - EXISTENCE - REFUS DE VISA OPPOSÉ À UN ÉTRANGER FAISANT L'OBJET D'UN ARRÊTÉ D'EXPULSION [RJ1].

01-05-01-03 Les autorités consulaires sont tenues de refuser un visa d'entrée en France demandé par un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion qui n'a été ni rapporté, ni annulé à la date à laquelle elles statuent.

ÉTRANGERS - ENTRÉE EN FRANCE - VISAS - ETRANGER FAISANT L'OBJET D'UN ARRÊTÉ D'EXPULSION - COMPÉTENCE LIÉE POUR REFUSER LE VISA - EXISTENCE [RJ1].

335-005-01 Les autorités consulaires sont tenues de refuser un visa d'entrée en France demandé par un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion qui n'a été ni rapporté, ni annulé à la date à laquelle elles statuent.


Références :

[RJ1]

Ab. jur. 25 octobre 2000, Khlailia, n° 212311, p. 459.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2007, n° 277418
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:277418.20070110
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