Vu la requête, enregistrée le 10 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahmane A, demeurant ... ; M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du 3 septembre 2004 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France et, d'autre part, de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus d'entrée en France, rendue sur son recours, confirmant ce refus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Alger du 25 octobre 2004 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : "Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier" ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de la commission se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, la décision du 30 décembre 2004, par laquelle la commission a rejeté le recours de M. A dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 25 octobre 2004 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour, s'est substituée à cette dernière décision ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2004 sont, ainsi que le soutient le ministre des affaires étrangères dans sa fin de non-recevoir, irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les refus de visa du 30 décembre 2004 :
Considérant que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France était tenue de rejeter le recours formé par M. A ressortissant algérien, contre la décision du consul général de France lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France, dès lors qu'à la date à laquelle elle a statué, l'arrêté du 18 mai 1989 par lequel le ministre de l'intérieur avait ordonné l'expulsion de l'intéressé, n'avait été ni rapporté, ni annulé et que la demande de M. A, formée le 2 décembre 2004, tendant à son abrogation n'avait pas encore donné lieu à décision ; que, par suite, le moyen tiré par M. A de ce que la décision attaquée aurait dû être motivée ne peut qu'être écarté comme inopérant ; que M. A ne peut davantage soutenir utilement pour la contester qu'il a inutilement exposé des frais du fait du rejet de sa demande de visa ainsi que des précédentes demandes qu'il avait présentées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahmane A et au ministre des affaires étrangères.