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10/01/2007 | FRANCE | N°278958

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 10 janvier 2007, 278958


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 22 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EUROVIA MANAGEMENT CSP EST, dont le siège est rue de Guerlande, BP 53 à Châlons-sur-Saône (71103) ; la SOCIETE EUROVIA MANAGEMENT CSP EST demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 31 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, d'une part, a annulé le jugement en date du 5 juillet 2001 du tribunal administratif de Strasbourg qui avait annulé la décision du 12 mars

1999 du président de la chambre de métiers de la Moselle procédant à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 22 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EUROVIA MANAGEMENT CSP EST, dont le siège est rue de Guerlande, BP 53 à Châlons-sur-Saône (71103) ; la SOCIETE EUROVIA MANAGEMENT CSP EST demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 31 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, d'une part, a annulé le jugement en date du 5 juillet 2001 du tribunal administratif de Strasbourg qui avait annulé la décision du 12 mars 1999 du président de la chambre de métiers de la Moselle procédant à l'immatriculation d'office à la deuxième section du registre des entreprises de la Société Entreprise Jean Lefèbvre Est, aux droits de laquelle vient la société requérante, et avait déclaré nulle et non avenue la décision du 7 juin 1999 de la commission interdépartementale des métiers d'Alsace Moselle, d'autre part, a rejeté la demande présentée par la Société Jean Lefèbvre devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 ;

Vu le code de l'artisanat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la SOCIETE EUROVIA MANAGEMENT CSP EST,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 12 mars 1999, le président de la chambre de métiers de la Moselle a informé la société Entreprise Jean Lefèbvre Est qu'à la suite de la création par la société d'un établissement secondaire à Sarreguemines, il avait fait procéder à son immatriculation à la deuxième section du registre des métiers ; que saisie d'un recours contre cette décision par l'entreprise, la commission interdépartementale des métiers d'Alsace Moselle, par une décision en date du 7 juin 1999, a confirmé cette immatriculation d'office ; que, par un arrêt en date du 31 janvier 2005, la cour administrative d'appel de Nancy d'une part, a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 juillet 2001 annulant la décision d'immatriculation du 12 mars 1999 et déclarant nulle et non avenue la décision du 7 juin 1999 et d'autre part, a rejeté les conclusions de la société Entreprise Jean Lefèbvre Est dirigées contre ces deux décisions ; que la SOCIETE EUROVIA MANAGEMENT CSP EST, venant aux droits de la société Entreprise Jean Lefèbvre Est, se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ;

Considérant que la seule circonstance que des observations aient été produites en première instance à la demande du tribunal administratif n'est pas par elle-même de nature à conférer à leur auteur la qualité de partie à l'instance ; qu'ainsi, en se fondant sur le fait que le préfet de la Moselle avait été régulièrement appelé par le tribunal administratif de Strasbourg à produire des observations à l'instance dirigée contre les décisions d'immatriculation d'office attaquées du président de la chambre de métiers de la Moselle et de la commission interdépartementale des métiers d'Alsace Moselle pour juger le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie recevable à faire appel du jugement rendu par le tribunal, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EUROVIA MANAGEMENT CSP EST est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nancy ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la SOCIETE EUROVIA MANAGEMENT CSP EST :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg a été notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le 15 novembre 2001 ; qu'il ressort des mentions apposées par le greffe du tribunal sur l'original du recours, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'appel formé par le ministre devant la cour administrative d'appel de Nancy a été enregistré le 15 janvier 2002, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la SOCIETE EUROVIA MANAGEMENT CSP EST et tirée de la tardiveté de l'appel du ministre doit être écartée ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 28 du décret du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle : Les décisions d'immatriculation à la deuxième section du registre prises par les préfets de département après avis des commissions du registre sont soumises, en cas de contestation, à une commission interdépartementale du registre des entreprises dont la composition et les règles de fonctionnement sont prises par arrêté du ministre chargé de l'artisanat ; que si ces dispositions instituent un recours administratif obligatoire en cas de contestation des décisions d'immatriculation d'office à la deuxième section du registre des métiers d'Alsace et de Moselle, ce recours ne concerne que les décisions d'immatriculation d'office prises par le préfet du département ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par la société Entreprise Jean Lefebvre Est devant le tribunal administratif de Strasbourg tendait à l'annulation de la décision du président de la chambre de métiers de la Moselle prononçant son immatriculation d'office à la deuxième section du registre des métiers ainsi que de la décision de la commission interdépartementale des métiers d'Alsace Moselle rejetant son recours contre la décision d'immatriculation d'office ; que si la décision du président de la chambre de métiers de la Moselle émane d'une personne morale distincte de l'Etat, la commission interdépartementale des métiers d'Alsace Moselle est un organisme administratif créé par arrêté préfectoral et dont les décisions sont prises au nom de l'Etat ; que le dernier alinéa de l'article 28 précité du décret du 2 avril 1998 n'ayant prévu de recours administratif obligatoire qu'en cas de contestation des décisions d'immatriculation d'office à la deuxième section du registre des métiers d'Alsace et de Moselle prises par le préfet du département, la décision de la commission interdépartementale des métiers d'Alsace Moselle n'a pu se substituer à la décision d'immatriculation d'office prise par le président de la chambre de métiers de la Moselle ; que l'Etat n'avait ainsi la qualité de partie à l'instance devant le tribunal administratif de Strasbourg qu'en ce qu'elle portait sur la décision de la commission interdépartementale des métiers d'Alsace Moselle ; qu'en conséquence les observations présentées par le préfet à la demande du tribunal devaient être regardées, dans cette mesure, comme un mémoire en défense ; que par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'a qualité pour faire appel du jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg qu'en tant qu'il statue sur la décision de la commission interdépartementale des métiers d'Alsace Moselle ;

En ce qui concerne la décision de la commission interdépartementale des métiers d'Alsace Moselle rejetant le recours de la société Entreprise Jean Lefèbvre Est :

Considérant que si le décret du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers a abrogé le décret du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers sur le fondement duquel avait été pris l'arrêté du 4 août 1995 instituant la commission interdépartementale des métiers pour les départements d'Alsace Moselle chargée de connaître des recours administratifs contre les décisions d'immatriculation à la deuxième section du registre des métiers et si le décret du 2 avril 1998 a prévu pour connaître de tels recours, dans son article 28, la création d'une commission interdépartementale du registre des entreprises dont la composition et les règles de fonctionnement devaient faire l'objet d‘un arrêté du ministre chargé de l'artisanat, ces nouvelles dispositions n'ont apporté aux dispositions antérieures applicables à la contestation des décisions d'immatriculation d'office à la deuxième section du registre des métiers aucune modification, notamment quant à la compétence de la commission chargée d'examiner les recours, de nature à rendre caduc, dans l'attente d'un nouvel arrêté, l'arrêté du 4 août 1995 ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a estimé que, faute d'un arrêté instituant la commission interdépartementale du registre des entreprises prévue par l'article 28 du décret du 2 avril 1998 pour connaître des recours contre les décisions d'immatriculation à la deuxième section du registre prises par les préfets de département, la décision du 7 juin 1999 de la commission interdépartementale des métiers d'Alsace Moselle instituée par l'arrêté du 4 août 1995 avait été prise par un organisme dépourvu d'existence légale et se trouvait en conséquence entachée de nullité ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la société Entreprise Jean Lefèbvre Est devant le tribunal administratif de Strasbourg à l'encontre de la décision de la commission interdépartementale des métiers d'Alsace Moselle ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant que, ainsi qu'il a été dit, la décision d'immatriculation d'office de la société Entreprise Jean Lefèbvre Est à la deuxième section du registre des métiers d'Alsace Moselle a été prise par le président de la chambre de métiers de la Moselle ; qu'en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 28 du décret du 2 avril 1998, une telle décision n'entrait pas dans la compétence de la commission interdépartementale des métiers d'Alsace Moselle ; qu'ainsi, en statuant néanmoins sur le recours formé contre cette décision par la société Entreprise Jean Lefèbvre Est au lieu de le transmettre à l'autorité compétente, comme elle devait le faire en application de l'article 4 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, alors applicable, la commission interdépartementale des métiers d'Alsace Moselle a excédé sa compétence ; que, par suite, sa décision en date du 7 juin 1999 rejetant le recours de la société Entreprise Jean Lefèbvre Est et confirmant son immatriculation doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 juillet 2001 en tant qu'il a déclaré nulle et non avenue la décision de la commission interdépartementale des métiers d'Alsace Moselle en date du 7 juin 1999 ; que toutefois, la SOCIETE EUROVIA MANAGEMENT CSP EST est fondée à demander l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés en appel et en cassation par la SOCIETE EUROVIA MANAGEMENT CSP EST et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 31 janvier 2005 est annulé.

Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 juillet 2001 déclarant nulle et non avenue la décision du 7 juin 1999 est annulé.

Article 3 : La décision de la commission interdépartementale du registre des métiers d'Alsace Moselle en date du 7 juin 1999 est annulée.

Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à la SOCIETE EUROVIA MANAGEMENT CSP EST une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EUROVIA MANAGEMENT CSP EST, au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales et à la chambre de métiers de la Moselle.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 278958
Date de la décision : 10/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2007, n° 278958
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:278958.20070110
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