La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2007 | FRANCE | N°279406

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 10 janvier 2007, 279406


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 5 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DARTY NORMANDIE, dont le siège est rue Emile Basly à Le Grand-Quevilly (76120) ; la SOCIETE DARTY NORMANDIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000, dans les rôles de la

commune de Barentin (Seine-Maritime) ;

2°) statuant au fond, de lui accord...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 5 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DARTY NORMANDIE, dont le siège est rue Emile Basly à Le Grand-Quevilly (76120) ; la SOCIETE DARTY NORMANDIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000, dans les rôles de la commune de Barentin (Seine-Maritime) ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la réduction de l'imposition litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE DARTY NORMANDIE,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE DARTY NORMANDIE a contesté le montant de la cotisation mise à sa charge au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 1999 et 2000 au titre de locaux commerciaux qu'elle possède à Barentin (Seine-Maritime) ; que saisi du litige, le tribunal administratif de Rouen a, par un jugement du 8 février 2005, rejeté la requête de la SOCIETE DARTY NORMANDIE ; que la société se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'au terme de l'article 1498 du code général des impôts, applicable à l'évaluation de la valeur locative des locaux commerciaux : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1°. Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3°) A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ; qu'aux termes des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts : La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'un local de référence ne peut être choisi à l'extérieur de la commune que si la commune d'implantation du terme de référence choisie est analogue d'un point de vue économique, avec la commune d'implantation du local à évaluer ; que l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts ne permet de corriger que les différences dans la consistance ou l'implantation des bâtiments eux-mêmes et non pas les différences de nature économique qui séparent les communes choisies ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a jugé que l'administration avait pu retenir comme terme de comparaison, pour déterminer la valeur locative de l'ensemble immobilier dont la SOCIETE DARTY NORMANDIE est propriétaire dans la commune de Barentin, un immeuble commercial situé à Montpellier ; que, après avoir admis que ces communes ne présentent pas une situation économique analogue, le tribunal, pour tenir compte des différences existant sur le plan économique entre ces deux communes a pratiqué un abattement de 10 %, en application des dispositions précitées de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts ; qu'il a ainsi commis une erreur de droit ; que son jugement doit être annulé pour ce motif ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration ne peut légalement retenir comme terme de comparaison pour l'établissement de la valeur locative de l'ensemble immobilier situé à Barentin un immeuble commercial situé à Montpellier ; que l'administration n'a proposé aucun autre terme de comparaison ; que, dès lors, le Conseil d'Etat ne dispose pas, en l'état du dossier, de termes de comparaison lui permettant de déterminer la valeur locative de l'immeuble litigieux ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner qu'il soit procédé à un supplément d'instruction aux fins de rechercher des termes de comparaison dans une commune présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune de Barentin ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 8 février 2005 est annulé.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête présentée par la SOCIETE DARTY NORMANDIE devant le tribunal administratif de Rouen, procédé à la mesure d'instruction dont l'objet est défini dans les motifs de la présente décision.

Article 3 : Il est accordé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour l'exécution du supplément d'instruction prescrit à l'article 2 ci-dessus, un délai de un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DARTY NORMANDIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279406
Date de la décision : 10/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2007, n° 279406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:279406.20070110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award