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10/01/2007 | FRANCE | N°280654

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 10 janvier 2007, 280654


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE VILLEROUGE-TERMENES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE VILLEROUGE-TERMENES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 2 février 2005 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de la société Cameline, d'une part, annulé l'ordonnance du 21 octobre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de ladite société tend

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Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE VILLEROUGE-TERMENES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE VILLEROUGE-TERMENES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 2 février 2005 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de la société Cameline, d'une part, annulé l'ordonnance du 21 octobre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de ladite société tendant à la condamnation de la commune de Villerouge-Termènes à lui payer une provision d'un montant de 475 760,95 francs, et d'autre part, condamné la commune requérante à payer à la société Cameline une provision de 15 250 euros ;

2°) après cassation, de rejeter la demande de la société Cameline ;

3°) de mettre à sa charge la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la COMMUNE DE VILLEROUGE-TERMENES et de la SCP Tiffreau, avocat de la société Cameline,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Considérant que la COMMUNE DE VILLEROUGE-TERMENES a conclu avec la société Cameline un contrat au terme duquel elle lui louait des salles du château de la commune afin qu'elle y installe une rôtisserie médiévale ; qu'en raison de dysfonctionnements des installations, leur utilisation a été impossible et des travaux de remise en ordre ont dû intervenir ; que, devant le refus de la commune de prendre en charge le coût de ces travaux, la société Cameline a saisi le 14 mai 2001 le tribunal administratif de Montpellier d'une requête tendant à la condamnation de la COMMUNE DE VILLEROUGE-TERMENES à lui verser la somme de 475 760, 95 francs (72 529 euros) majorée des intérêts ; que par une seconde requête, elle a demandé la condamnation de la COMMUNE DE VILLEROUGE-TERMENES à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, une provision d'un même montant ; que, par une ordonnance du 27 septembre 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande ; que, saisi en appel, le juge des référés de la cour administrative a, par une ordonnance du 2 février 2005 contre laquelle la commune se pourvoit en cassation, d'une part annulé l'ordonnance du 27 septembre, d'autre part condamné la commune à verser à la société Cameline une somme de 15 250 euros ;

Considérant que, par un jugement en date du 29 mai 2006, le tribunal administratif de Montpellier, statuant au fond, a reconnu la responsabilité de la COMMUNE DE VILLEROUGE-TERMENES mais limité l'indemnisation de la société CAMELINE à la somme de 15 200 euros ; que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 septembre 2001 a été privée d'effet exécutoire à compter de l'intervention de ce jugement ; que, dès lors, les conclusions de la requête de la COMMUNE DE VILLEROUGE-TERMENES ont perdu leur objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Cameline la somme que la COMMUNE DE VILLEROUGE-TERMENES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, de même, il n'y a pas lieu que cette commune verse à la société Cameline la somme que celle-ci demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la COMMUNE DE VILLEROUGE-TERMENES.

Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE VILLEROUGE-TERMENES et de la société Cameline tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VILLEROUGE-TERMENES, à la société Cameline et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jan. 2007, n° 280654
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP TIFFREAU ; SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 280654
Numéro NOR : CETATEXT000018005127 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-01-10;280654 ?
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