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10/01/2007 | FRANCE | N°283044

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10 janvier 2007, 283044


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société LE QUOTIDIEN DE PARIS EDITIONS SA, dont le siège est 63, boulevard de Courcelles à Paris (75008) ; la société LE QUOTIDIEN DE PARIS EDITIONS SA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 mars 2005 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté sa demande tendant à ce que la publication «L'hebdo Bourse Plus » bénéficie du tarif de presse réduit au titre des dispositions de l'article D. 19-2 du cod

e des postes et des communications électroniques ;

2°) d'enjoindre à lad...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société LE QUOTIDIEN DE PARIS EDITIONS SA, dont le siège est 63, boulevard de Courcelles à Paris (75008) ; la société LE QUOTIDIEN DE PARIS EDITIONS SA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 mars 2005 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté sa demande tendant à ce que la publication «L'hebdo Bourse Plus » bénéficie du tarif de presse réduit au titre des dispositions de l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques ;

2°) d'enjoindre à ladite commission d'inscrire la publication « L'hebdo Bourse Plus » sur la liste des publications bénéficiant du tarif de presse réduit précité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, notamment son annexe III ;

Vu le code des postes et communications électroniques ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 modifié relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article D 19-2 du code des postes et communications électroniques, dans sa rédaction issue du décret du 22 décembre 2004 : « Les journaux et publications de périodicité au maximum bimensuelle remplissant les conditions prévues à l'article D. 18 et présentant un caractère d'information politique et générale paient le tarif de presse réduit d'un montant forfaitaire à l'exemplaire financé par l'Etat. / Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes : 1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ; 2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ; 3° Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs (...) » ;

Considérant que la société LE QUOTIDIEN DE PARIS SA, éditrice de la publication « L'hebdo Bourse Plus », demande l'annulation de la décision en date du 3 mars 2005 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté sa demande tendant à ce que la publication «L'hebdo Bourse Plus » bénéficie du tarif réduit d'un montant forfaitaire à l'exemplaire prévu par les dispositions précitées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mars 2005 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, par sa décision en date du 3 mars 2005, la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé d'accorder le bénéfice du tarif réduit prévu par les dispositions précitées en se bornant à indiquer que les numéros de la publication qui lui avaient été transmis, ne répondaient à aucune des conditions posées par l'article D19-2 précité ; que, toutefois, compte tenu du caractère général des conditions posées par les textes réglementaires en cause et faute pour la commission d'avoir exposé les considérations de fait sur lesquelles elle s'est fondée, sa décision n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que la société requérante est fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que si la présente décision, qui annule la décision de la commission paritaire des publications et agences de presse en date du 3 mars 2005, a pour effet de saisir de nouveau la commission de la demande présentée par la société requérante, son exécution n'implique pas nécessairement que cette autorité accorde le bénéfice des avantages demandés ; que par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la commission d'accorder le bénéfice du tarif réduit prévu à l'article D 19-2 du code des postes et communications électroniques à la publication « L'hebdo Bourse Plus » ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la société LE QUOTIDIEN DE PARIS SA et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision en date du 3 mars 2005 de la commission paritaire des publications et agences de presse est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à la société LE QUOTIDIEN DE PARIS SA une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société LE QUOTIDIEN DE PARIS EDITIONS SA, au Premier ministre et à la commission paritaire des publications et agences de presse.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jan. 2007, n° 283044
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 10/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 283044
Numéro NOR : CETATEXT000018005154 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-01-10;283044 ?
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