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10/01/2007 | FRANCE | N°283384

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 10 janvier 2007, 283384


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 5 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 26 juin 2003 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 janvier 2003 par lequel le président du conseil général du Pas-

de-Calais a défini l'alignement au droit de sa propriété, d'autre part, à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 5 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 26 juin 2003 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 janvier 2003 par lequel le président du conseil général du Pas-de-Calais a défini l'alignement au droit de sa propriété, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté susvisé et, enfin, à enjoindre sous astreinte au président du conseil général du Pas-de-Calais de procéder à la définition d'un alignement conforme à l'arrêté du 10 décembre 2001 et à l'avis du 21 novembre 2002 ;

2°) d'annuler le jugement du 26 juin 2003 du tribunal administratif de Lille ainsi que l'arrêté du 24 janvier 2003 du président du conseil général du Pas-de-Calais ;

3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais et de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du département du Pas-de- Calais,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt du 26 mai 2005, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête par laquelle M. A demandait l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 26 juin 2003 rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2003 du président du conseil général du Pas-de-Calais portant alignement d'une voie départementale au droit de sa propriété ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'au terme de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; que, s'il en va autrement dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties, il appartient au juge, en tout état de cause, d'examiner le premier mémoire du défendeur afin d'apprécier si, à raison de son contenu, le défaut de communication de ce mémoire est de nature à préjudicier aux droits des parties ; que, par suite, en jugeant que le tribunal administratif de Lille avait pu, sans méconnaître les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, juger qu'il n'avait pas à examiner le mémoire en défense du président du conseil général du Pas-de-Calais enregistré le 6 juin 2003, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le jugement du tribunal administratif de Lille a été pris en violation de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, M. A est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Lille ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général du Pas-de-Calais en date du 24 janvier 2003 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Pas-de-Calais ;

Considérant que si M. A soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, il résulte des pièces du dossier que M. B, signataire de l'acte, avait reçu régulièrement délégation du président du conseil général du Pas-de-Calais pour signer les délivrances d'alignement individuel en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la voirie routière ; que le requérant n'allègue pas que le directeur n'aurait pas été absent ou empêché lors de la signature de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel (...). L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, propriétaire d'une parcelle sur laquelle il projète de réaliser une opération immobilière, a demandé, le 20 novembre 2001, au président du conseil général du Pas-de-Calais de constater, en l'absence de plan d'alignement, la limite d'une voie départementale au droit de sa propriété ; que, par un arrêté du 10 décembre 2001, venu à expiration le 10 décembre 2002, celui-ci a constaté la limite de cette voie ; qu'un service chargé de la gestion du domaine public routier départemental a, par un avis du 20 novembre 2002, fait connaître qu'un plan topographique de la propriété de M. A ne résultait pas d'observation de sa part ; que M. A conteste l'arrêt du 24 janvier 2003 par lequel le président du conseil général constate une autre limite de la voirie départementale au droit de sa propriété ;

Considérant que l'arrêté d'alignement, qui se borne à constater la limite d'une voie, ne confère pas de droits à la personne qui en a sollicité la délivrance ; que par suite le président du conseil général du Pas-de-Calais n'a pas commis d'illégalité en constatant, même en l'absence de faits nouveaux, une limite différente de celle constatée par son arrêté précédent ; que l'arrêté du 24 janvier 2003 dont il n'est ni établi ni allégué que les constitutions auxquelles il procède ne correspondent pas aux limites réelles de la voie publique n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation ; qu'il pouvait, sans erreur de droit ni incompétence, constater une limite d'alignement au-delà de la demande du propriétaire de la parcelle ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2003 du président du conseil général du Pas-de-Calais ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. A sur ce fondement ; qu'il y a lieu, toutefois, en application des mêmes dispositions de mettre à la charge de M. A le versement au conseil général du Pas-de-Calais d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 26 mai 2005 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : Le jugement du 26 juin 2003 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées.

Article 4 : M. A versera au conseil général du Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno A, au président du conseil général du Pas-de-Calais et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 283384
Date de la décision : 10/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2007, n° 283384
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:283384.20070110
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