Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 19 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GESTIOTEL SAINT-DENIS, dont le siège est 31, avenue Jean Moulin à Torcy (77200) ; la SOCIETE GESTIOTEL SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2001 à raison d'un immeuble à usage d'hôtel-restaurant sous l'enseigne Campanile situé 2, quai de Saint-Ouen à Saint-Denis ;
2°) de faire droit à sa demande de décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SOCIETE GESTIOTEL SAINT-DENIS,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE GESTIOTEL SAINT-DENIS a demandé le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 1998 à 2001 à raison d'un hôtel-restaurant dont elle est propriétaire dans la commune de Saint-Denis ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 1er juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, applicable à l'évaluation de la valeur locative des locaux commerciaux : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1°. Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3°) A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ;
Considérant qu'en permettant que les termes de comparaison soient choisis hors de la commune, ces dispositions n'ont aucunement restreint cette possibilité aux communes du même département ; que, dès lors, en jugeant que certains termes de comparaison ne pouvaient être retenus parce qu'ils se rapportaient à un bien situé dans un autre département, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que, par suite, la SOCIETE GESTIOTEL SAINT-DENIS est fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant que les requêtes présentées devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise sous les n°s 0103409, 0103813, 0103815 et 0301401 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la surface :
Considérant que la SOCIETE GESTIOTEL SAINT-DENIS, qui ne conteste plus, dans le dernier état de ses écritures, les coefficients de pondération appliqués aux parties de l'immeuble dont elle est propriétaire, n'apporte aucun élément de nature à justifier la superficie qu'elle propose, alors que celle qui a été retenue par l'administration a été établie selon les déclarations de la société en 1997 ;
En ce qui concerne le tarif unitaire :
Considérant que si la société requérante soutient qu'il y a lieu d'appliquer le tarif unitaire de 45 F le m², en alléguant que ce tarif était appliqué par l'administration pour d'autres hôtels de la même enseigne, sa demande n'est assortie d'aucun élément de nature à en justifier le bien-fondé ;
En ce qui concerne le choix d'un terme de comparaison :
Considérant que la société requérante conteste l'évaluation de la valeur locative de l'immeuble par la voie de l'appréciation directe, retenue à titre subsidiaire par l'administration, au motif qu'il ne serait pas établi que cette valeur ne pourrait être déterminée par comparaison ;
Considérant que l'administration avait proposé comme terme de comparaison le local-type n° 43 du procès-verbal complémentaire de la commune de Villejuif ; que la société soutient que ce local-type, dont il n'est pas contesté qu'il est situé dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune de Saint-Denis, ne pourrait être retenu comme terme de comparaison au motif que sa valeur locative aurait été arrêtée à la suite d'une harmonisation régionale des valeurs locatives, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1498 du code général des impôts ; que, toutefois, en vertu des dispositions de l'article 1504 du code général des impôts, la liste des locaux-types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 est arrêtée après harmonisation avec les autres communes du département ; que si ces dispositions interdisent que soit substituée à la valeur locative de l'immeuble de référence une moyenne de valeurs locatives déterminées au niveau du département ou de la région, elles ne s'opposent pas à ce que l'harmonisation prévue par l'article 1504 du code général des impôts soit conduite dans un cadre régional ; qu'il résulte de l'instruction que le local-type n° 43 de la commune de Villejuif, qui figure au procès-verbal complémentaire du 14 février 1979 de la commune, présente des caractéristiques comparables à celles de l'immeuble de la SOCIETE GESTIOTEL SAINT-DENIS, tant en ce qui concerne la nature de la construction que l'emplacement de l'immeuble et que sa valeur locative a été arrêtée après une harmonisation départementale conduite dans un cadre régional mais ne résulte pas du calcul d'une moyenne régionale de valeurs locatives ; que, dès lors, la valeur locative de l'immeuble de la société requérante peut être arrêtée par comparaison avec celle du local-type n° 43 du procès-verbal complémentaire de la commune de Villejuif sans méconnaître les dispositions précitées du b) du 2° de l'article 1498 du code général des impôts ; que la valeur locative qui découle de la comparaison avec celle de ce local-type n'étant pas différente de celle qui avait été précédemment déterminée par l'administration avec d'autres termes de comparaison, la SOCIETE GESTIOTEL SAINT-DENIS n'est pas fondée à demander la décharge des impositions litigieuses ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, la somme que la SOCIETE GESTIOTEL SAINT-DENIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 1er juillet 2005 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par la SOCIETE GESTIOTEL SAINT-DENIS devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GESTIOTEL SAINT-DENIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.