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10/01/2007 | FRANCE | N°284294

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 10 janvier 2007, 284294


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 19 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GESTIOTEL SAINT-DENIS, dont le siège est 31, avenue Jean Moulin à Torcy (77200) ; la SOCIETE GESTIOTEL SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1998 à 200

1 à raison d'un immeuble à usage d'hôtel-restaurant sous l'enseigne Campanile...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 19 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GESTIOTEL SAINT-DENIS, dont le siège est 31, avenue Jean Moulin à Torcy (77200) ; la SOCIETE GESTIOTEL SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2001 à raison d'un immeuble à usage d'hôtel-restaurant sous l'enseigne Campanile situé 2, quai de Saint-Ouen à Saint-Denis ;

2°) de faire droit à sa demande de décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SOCIETE GESTIOTEL SAINT-DENIS,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE GESTIOTEL SAINT-DENIS a demandé le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 1998 à 2001 à raison d'un hôtel-restaurant dont elle est propriétaire dans la commune de Saint-Denis ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 1er juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, applicable à l'évaluation de la valeur locative des locaux commerciaux : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1°. Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3°) A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ;

Considérant qu'en permettant que les termes de comparaison soient choisis hors de la commune, ces dispositions n'ont aucunement restreint cette possibilité aux communes du même département ; que, dès lors, en jugeant que certains termes de comparaison ne pouvaient être retenus parce qu'ils se rapportaient à un bien situé dans un autre département, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que, par suite, la SOCIETE GESTIOTEL SAINT-DENIS est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes présentées devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise sous les n°s 0103409, 0103813, 0103815 et 0301401 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la surface :

Considérant que la SOCIETE GESTIOTEL SAINT-DENIS, qui ne conteste plus, dans le dernier état de ses écritures, les coefficients de pondération appliqués aux parties de l'immeuble dont elle est propriétaire, n'apporte aucun élément de nature à justifier la superficie qu'elle propose, alors que celle qui a été retenue par l'administration a été établie selon les déclarations de la société en 1997 ;

En ce qui concerne le tarif unitaire :

Considérant que si la société requérante soutient qu'il y a lieu d'appliquer le tarif unitaire de 45 F le m², en alléguant que ce tarif était appliqué par l'administration pour d'autres hôtels de la même enseigne, sa demande n'est assortie d'aucun élément de nature à en justifier le bien-fondé ;

En ce qui concerne le choix d'un terme de comparaison :

Considérant que la société requérante conteste l'évaluation de la valeur locative de l'immeuble par la voie de l'appréciation directe, retenue à titre subsidiaire par l'administration, au motif qu'il ne serait pas établi que cette valeur ne pourrait être déterminée par comparaison ;

Considérant que l'administration avait proposé comme terme de comparaison le local-type n° 43 du procès-verbal complémentaire de la commune de Villejuif ; que la société soutient que ce local-type, dont il n'est pas contesté qu'il est situé dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune de Saint-Denis, ne pourrait être retenu comme terme de comparaison au motif que sa valeur locative aurait été arrêtée à la suite d'une harmonisation régionale des valeurs locatives, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1498 du code général des impôts ; que, toutefois, en vertu des dispositions de l'article 1504 du code général des impôts, la liste des locaux-types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 est arrêtée après harmonisation avec les autres communes du département ; que si ces dispositions interdisent que soit substituée à la valeur locative de l'immeuble de référence une moyenne de valeurs locatives déterminées au niveau du département ou de la région, elles ne s'opposent pas à ce que l'harmonisation prévue par l'article 1504 du code général des impôts soit conduite dans un cadre régional ; qu'il résulte de l'instruction que le local-type n° 43 de la commune de Villejuif, qui figure au procès-verbal complémentaire du 14 février 1979 de la commune, présente des caractéristiques comparables à celles de l'immeuble de la SOCIETE GESTIOTEL SAINT-DENIS, tant en ce qui concerne la nature de la construction que l'emplacement de l'immeuble et que sa valeur locative a été arrêtée après une harmonisation départementale conduite dans un cadre régional mais ne résulte pas du calcul d'une moyenne régionale de valeurs locatives ; que, dès lors, la valeur locative de l'immeuble de la société requérante peut être arrêtée par comparaison avec celle du local-type n° 43 du procès-verbal complémentaire de la commune de Villejuif sans méconnaître les dispositions précitées du b) du 2° de l'article 1498 du code général des impôts ; que la valeur locative qui découle de la comparaison avec celle de ce local-type n'étant pas différente de celle qui avait été précédemment déterminée par l'administration avec d'autres termes de comparaison, la SOCIETE GESTIOTEL SAINT-DENIS n'est pas fondée à demander la décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, la somme que la SOCIETE GESTIOTEL SAINT-DENIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 1er juillet 2005 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par la SOCIETE GESTIOTEL SAINT-DENIS devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GESTIOTEL SAINT-DENIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jan. 2007, n° 284294
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 284294
Numéro NOR : CETATEXT000018005188 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-01-10;284294 ?
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