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10/01/2007 | FRANCE | N°289032

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 10 janvier 2007, 289032


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 1er février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CATALISE, dont le siège est 4 avenue Thomas Edison, Futuropolis V, B.P. 70103, au Futuroscope (86961), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CATALISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 décembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a rejeté

sa demande tendant à l'annulation de la procédure de mise en concurrence...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 1er février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CATALISE, dont le siège est 4 avenue Thomas Edison, Futuropolis V, B.P. 70103, au Futuroscope (86961), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CATALISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 décembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la procédure de mise en concurrence organisée par la société Icade G3A au nom et pour le compte de la région Centre en vue de l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre pour le câblage informatique de dix lycées ;

2°) statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de mise en concurrence en cause ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la région Centre et de la société Icade G3A la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la SOCIETE CATALISE, de Me Cossa, avocat de la société Icade G3A et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la région Centre,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics ( ...). / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / (...) Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ; qu'il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ;

Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées, la SOCIETE CATALISE a demandé au juge du référé précontractuel du tribunal administratif d'Orléans d'annuler la procédure de passation par la société Icade G3A, pour le compte de la région Centre, du marché de maîtrise d'oeuvre pour le câblage informatique de dix lycées ; que le juge du référé précontractuel du tribunal administratif a rejeté cette demande par une ordonnance en date du 30 décembre 2005, dont la SOCIETE CATALISE demande l'annulation par un pourvoi en cassation enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 2005 ;

Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de ce pourvoi, la société Icade G3A a achevé la procédure de passation du contrat litigieux, qui a été signé le 16 janvier 2006 ; qu'il suit de là que les conclusions de la SOCIETE CATALISE tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance contestée du juge du référé précontractuel du tribunal administratif d'Orléans sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à la fois par la SOCIETE CATALISE et par la région Centre au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE CATALISE.

Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE CATALISE et de la région Centre présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CATALISE, à la région Centre et à la société Icade G3A.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 289032
Date de la décision : 10/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2007, n° 289032
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; COSSA ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:289032.20070110
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