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10/01/2007 | FRANCE | N°291693

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 10 janvier 2007, 291693


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 24 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 6 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Dijon, sur question préjudicielle, a jugé que le montant de la dette fiscale mise à la charge de la SARL Routexpress pour laquelle M. A est recherché solidairement pour la période au cours de laquelle il en était gérant s'établit à 223 220,98 euros ; >
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses au titre de la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 24 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 6 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Dijon, sur question préjudicielle, a jugé que le montant de la dette fiscale mise à la charge de la SARL Routexpress pour laquelle M. A est recherché solidairement pour la période au cours de laquelle il en était gérant s'établit à 223 220,98 euros ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses au titre de la période du 1er janvier au 31 juillet 1991 et d'ordonner, pour celles mises à la charge de la société au titre de la période postérieure, un supplément d'instruction contradictoire aux fins de déterminer, grâce à l'examen des factures émises par elle, la nature exacte de son activité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a été, entre octobre 1990 et mars 1992, gérant de la SARL Bijoux Palace, par suite dénommée SARL Nouvelle International Pierre Léomy, puis SARL Routexpress ; que des impositions supplémentaires ont été mises à la charge de cette dernière par avis de mise en recouvrement du 28 février 1993 ; que, la société n'ayant pu s'acquitter de cette dette fiscale, le comptable public chargé de son recouvrement a recherché, sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, la responsabilité solidaire en paiement de M. A, à raison de sa qualité d'ancien gérant de cette société ; que par arrêt du 2 juillet 2004, la cour d'appel d'Orléans, avant de statuer sur cette demande, a renvoyé les parties à poser au juge de l'impôt la question de l'existence et du montant de la dette fiscale de la SARL Routexpress contractée au titre de la période durant laquelle M. A en avait été le gérant ; que par jugement du 6 décembre 2005, le tribunal administratif de Dijon a jugé, après avoir constaté un dégrèvement intervenu en cours d'instance, que cette dette s'élevait à 223 220,98 euros ; que M. A fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour contester le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée de 18,6% appliqué par l'administration pour calculer les impositions supplémentaires dues par la SARL Routexpress, M. A se bornait à faire valoir, devant le tribunal administratif, que le service s'était fondé sur un objet social erroné et sur la mention dans ses déclarations d'une activité de marketing qui concernait cependant l'activité qu'il estimait relever du taux de 5,5 % ; que les premiers juges ont expressément répondu à ces deux arguments ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation ;

Sur le fond du litige :

Considérant qu'il est constant que la SARL Routexpress, en ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 juillet 1991, n'a pas déposé, comme elle y était astreinte, ses déclarations de chiffre d'affaires ; que, par suite, l'administration a procédé d'office sur le fondement de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, à la reconstitution, sur cette période, de ses bases d'imposition, dont il revient par application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, au requérant, qui conteste les suppléments d'impôts en résultant, de démontrer le caractère exagéré ; qu'en l'espèce, M. A se bornait à affirmer que la société n'avait pas eu d'activité durant cette période, sans produire le moindre commencement d'élément tel qu'extrait de comptes ou livres tenus par la société, permettant d'établir la réalité de cette inactivité ; qu'ainsi c'est sans erreur de droit que le tribunal administratif a pu estimer, sur cette base, que la preuve qui incombait à M. A n'était pas apportée par cette seule assertion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a jugé que la dette fiscale de la SARL Routexpress pour le paiement de laquelle sa responsabilité pouvait être solidairement engagée s'élevait à 223 220,98 euros ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jan. 2007, n° 291693
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 291693
Numéro NOR : CETATEXT000018005266 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-01-10;291693 ?
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