La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2007 | FRANCE | N°298146

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 10 janvier 2007, 298146


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre et 7 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL, dont le siège est 16, rue de la Marine à Bouin (85230) ; l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'interpréter et de confirmer son ordonnance n° 292638 du 11 mai 2006 ;

2°) de constater la caducité des décisions du 2 mai 1977 et du 6 novembre 1978 du Tribunal des conflits, de l'article 5 de l'ordonnance du 16 octobre 1958 et des disp

ositions du code monétaire et financier se référant à la Confédération nati...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre et 7 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL, dont le siège est 16, rue de la Marine à Bouin (85230) ; l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'interpréter et de confirmer son ordonnance n° 292638 du 11 mai 2006 ;

2°) de constater la caducité des décisions du 2 mai 1977 et du 6 novembre 1978 du Tribunal des conflits, de l'article 5 de l'ordonnance du 16 octobre 1958 et des dispositions du code monétaire et financier se référant à la Confédération nationale du Crédit Mutuel (CNCM) ;

3°) de constater l'inopposabilité de la Confédération nationale du Crédit Mutuel à la puissance publique et aux tiers ;

4°) de constater la carence de l'Etat consistant à avoir laissé se développer l'activité de cette association, de ses fédérations et de ses caisses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 421-1, R. 611-8 et R. 741-12 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'interprétation de l'ordonnance n° 292638 du 11 mai 2006 :

Considérant qu'un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que dans la mesure où il peut être utilement argué que cette décision est obscure ou ambiguë ; que l'ordonnance du 11 mai 2006 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté la requête par laquelle l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL lui demandait de constater l'incapacité juridique de la Confédération nationale du Crédit Mutuel et de ses 19 fédérations régionales à exercer certaines prérogatives, ainsi que l'inopposabilité de ces dernières aux tiers, ne présente ni obscurité, ni ambiguïté ; qu'il suit de là que les conclusions de la présente requête à fin d'interprétation de cette décision ne sont pas recevables ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'il n'appartient au Conseil d'Etat ni de « confirmer » l'une de ses propres décisions, ni de « constater la caducité » de décisions du Tribunal des conflits ou de dispositions législatives ou réglementaires ; qu'il ne lui revient pas plus, en l'absence de conclusions à fin d'indemnisation, de se prononcer sur l'existence d'une prétendue « carence de l'Etat » ;

Considérant que, pour les motifs qui ont été portés à la connaissance de la requérante par les décisions juridictionnelles ayant déjà rejeté de telles demandes, le Conseil d'Etat ne saurait davantage connaître de conclusions tendant à faire « constater l'inopposabilité » de la Confédération nationale du Crédit Mutuel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende pouvant aller jusqu'à 3 000 euros » ; qu'en l'espèce, la requête de l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner à verser une amende de 1 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL est condamnée à payer au Trésor public une amende de 1 000 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL, au receveur général des finances et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298146
Date de la décision : 10/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Analyses

PROCÉDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN INTERPRÉTATION - POSSIBILITÉ POUR UN JUGE AYANT PRIS PART À UNE DÉCISION FAISANT L'OBJET D'UN RECOURS EN INTERPRÉTATION DE PARTICIPER AU JUGEMENT DE CE RECOURS (SOL - IMPL - ).

54-02-03 Les juges qui ont pris part à une décision faisant l'objet d'un recours en interprétation peuvent participer au jugement de ce recours.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - DEVOIRS DU JUGE - OBLIGATION POUR UN JUGE AYANT PRIS PART À UNE DÉCISION FAISANT L'OBJET D'UN RECOURS EN INTERPRÉTATION DE NE PAS PARTICIPER AU JUGEMENT DE CE RECOURS - ABSENCE (SOL - IMPL - ).

54-07-01-07 Les juges qui ont pris part à une décision faisant l'objet d'un recours en interprétation peuvent participer au jugement de ce recours.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2007, n° 298146
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:298146.20070110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award