Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre et 7 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL, dont le siège est 16, rue de la Marine à Bouin (85230) ; l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'interpréter et de confirmer son ordonnance n° 292638 du 11 mai 2006 ;
2°) de constater la caducité des décisions du 2 mai 1977 et du 6 novembre 1978 du Tribunal des conflits, de l'article 5 de l'ordonnance du 16 octobre 1958 et des dispositions du code monétaire et financier se référant à la Confédération nationale du Crédit Mutuel (CNCM) ;
3°) de constater l'inopposabilité de la Confédération nationale du Crédit Mutuel à la puissance publique et aux tiers ;
4°) de constater la carence de l'Etat consistant à avoir laissé se développer l'activité de cette association, de ses fédérations et de ses caisses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 421-1, R. 611-8 et R. 741-12 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'interprétation de l'ordonnance n° 292638 du 11 mai 2006 :
Considérant qu'un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que dans la mesure où il peut être utilement argué que cette décision est obscure ou ambiguë ; que l'ordonnance du 11 mai 2006 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté la requête par laquelle l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL lui demandait de constater l'incapacité juridique de la Confédération nationale du Crédit Mutuel et de ses 19 fédérations régionales à exercer certaines prérogatives, ainsi que l'inopposabilité de ces dernières aux tiers, ne présente ni obscurité, ni ambiguïté ; qu'il suit de là que les conclusions de la présente requête à fin d'interprétation de cette décision ne sont pas recevables ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant qu'il n'appartient au Conseil d'Etat ni de « confirmer » l'une de ses propres décisions, ni de « constater la caducité » de décisions du Tribunal des conflits ou de dispositions législatives ou réglementaires ; qu'il ne lui revient pas plus, en l'absence de conclusions à fin d'indemnisation, de se prononcer sur l'existence d'une prétendue « carence de l'Etat » ;
Considérant que, pour les motifs qui ont été portés à la connaissance de la requérante par les décisions juridictionnelles ayant déjà rejeté de telles demandes, le Conseil d'Etat ne saurait davantage connaître de conclusions tendant à faire « constater l'inopposabilité » de la Confédération nationale du Crédit Mutuel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende pouvant aller jusqu'à 3 000 euros » ; qu'en l'espèce, la requête de l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner à verser une amende de 1 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL est condamnée à payer au Trésor public une amende de 1 000 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES VICTIMES DU CREDIT MUTUEL, au receveur général des finances et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.