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12/01/2007 | FRANCE | N°265932

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 12 janvier 2007, 265932


Vu, la requête enregistrée le 26 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amadou N'Diaye Sow A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2004 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658...

Vu, la requête enregistrée le 26 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amadou N'Diaye Sow A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2004 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relative à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction alors applicable : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 novembre 2003, de la décision du préfet des Yvelines du 19 novembre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions du 3° précité, sur lesquelles s'est fondé le préfet des Yvelines pour ordonner sa reconduite à la frontière par arrêté du 29 janvier 2004 ; que, dès lors, M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A excipe de l'illégalité de la décision du 19 novembre 2003 par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance de la carte de séjour temporaire qu'il sollicitait en application du 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, au motif de son entrée irrégulière sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations de M. A que celui-ci est entré en France le 2 octobre 2002 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de transit tel que prévu par l'article 11 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, l'autorisant à transiter pour une durée de un à cinq jours au plus dans les Etats membres de l'espace Schengen afin de se rendre en Espagne ;

Considérant qu'aux termes du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit: (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière ... » ; que la présence en France à une date donnée sous couvert d'un visa de transit ne saurait, eu égard aux effets limités d'un tel visa qui ne confère aucune vocation au séjour, être regardée comme une « entrée » sur le territoire français au sens du 4° de l'article 12 bis précité ; que dès lors, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, sur l'irrégularité de l'entrée en France de l'intéressé, qui a d'ailleurs, ensuite, quitté le territoire français pour se marier religieusement au Sénégal et ne justifie pas être rentré dans des conditions régulières avant de se marier civilement en France ;

Considérant, enfin, que si M. A fait valoir qu'il s'est marié le 29 mars 2003 avec une ressortissante française, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de M. A en France et du caractère récent de son union à la date de l'arrêté attaqué, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 29 janvier 2004 ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amadou Ndiaye Sow A, au préfet des Yvelines et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 265932
Date de la décision : 12/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-02-01 ÉTRANGERS. SÉJOUR DES ÉTRANGERS. AUTORISATION DE SÉJOUR. OCTROI DU TITRE DE SÉJOUR. DÉLIVRANCE DE PLEIN DROIT. - CARTE DE SÉJOUR TEMPORAIRE PORTANT LA MENTION VIE PRIVÉE ET FAMILIALE - CONJOINT DE RESSORTISSANT FRANÇAIS (4° DE L'ART. 12 BIS DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945) - CONDITION DE RÉGULARITÉ DE L'ENTRÉE SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS - CONDITION NON REMPLIE - ENTRÉE SOUS COUVERT D'UN VISA DE TRANSIT.

335-01-02-02-01 Ne peut être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français et ne peut, par suite, prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 l'étranger, conjoint d'un ressortissant français, entré en France sous couvert d'un visa de transit, eu égard aux effets limités d'un tel visa, qui ne confère aucune vocation au séjour.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2007, n° 265932
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:265932.20070112
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