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15/01/2007 | FRANCE | N°283805

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 15 janvier 2007, 283805


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Louise A, venant aux droits de M. Alain A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 novembre 2001 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a proposé au préfet de la Côte d'Or d'ordonner de nouvelles opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Tillenay ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Louise A, venant aux droits de M. Alain A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 novembre 2001 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a proposé au préfet de la Côte d'Or d'ordonner de nouvelles opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Tillenay ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Mme A,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-11 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article L. 121-10 ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire peut être déférée par le ministre de l'agriculture ou par les intéressés à une commission nationale d'aménagement foncier qui statue à la place de la commission départementale. (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'en vertu de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;

Considérant que par jugements en date du 26 janvier 1993 et du 12 octobre 1993 devenus définitifs, le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte d'Or en date du 10 janvier 1992 et du 5 mars 1993 relatives aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Tillenay pour un motif identique, tiré de ce que la commission départementale était tenue de prévoir une nature de culture particulière pour les productions légumières ; que par décision du 23 novembre 2001, la commission nationale d'aménagement foncier, saisie par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-11 du code rural, a décidé de proposer au préfet de la Côte d'Or d'ordonner l'ouverture de nouvelles opérations de remembrement dans la commune de Tillenay ; que, contrairement à ce que soutient Mme A, la décision de la commission nationale d'aménagement foncier du 23 novembre 2001, qui a statué à la place de la commission départementale conformément aux dispositions précitées du code rural ne saurait être regardée comme un acte inexistant ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée était susceptible de recours sans que puisse lui être opposée l'expiration du délai de recours contentieux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de réception de l'accusé par lettre recommandée de la décision attaquée, qui mentionnait les voies et délais de recours, adressée à M. A à son domicile a été signé le 26 avril 2002 ; que la requête présentée par Mme A, venant aux droits de son époux, n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 5 août 2005, soit au-delà du délai de deux mois qui lui était imparti ; qu'ainsi, sa requête est tardive et, par suite, irrecevable ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Louise A et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 283805
Date de la décision : 15/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2007, n° 283805
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:283805.20070115
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