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15/01/2007 | FRANCE | N°286333

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 15 janvier 2007, 286333


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2005 et 21 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yannick A, demeurant... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 janvier 2005 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 1er juin 2004 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à

lui verser la somme de 22 152,11 euros en réparation des conséquence...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2005 et 21 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yannick A, demeurant... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 janvier 2005 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 1er juin 2004 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 22 152,11 euros en réparation des conséquences dommageables des consultations préopératoires, interventions chirurgicales, soins et visites postopératoires effectués à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et, d'autre part, à la condamnation de l'AP-HP au versement d'une somme de 22 137,22 euros en réparation des autres préjudices subis ;

2°) statuant comme juge du fond, de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser les sommes susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP le versement de la somme de 2 000 euros à l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de Me Carbonnier, avocat de M. A et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A a demandé au tribunal administratif de Paris la condamnation de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris au paiement de la somme de 22 152,11 euros en réparation des conséquences dommageables des consultations pré-opératoires, interventions chirurgicales, soins et visites post-opératoires effectuées entre 1997 et 1999 à l'hôpital de la Pitié Salpetrière ; que, par un jugement du 1er juin 2004, le tribunal administratif de Paris, après avoir ordonné une expertise, a rejeté les conclusions de M. A tendant à la réparation de ces préjudices ; que, par une ordonnance du 25 janvier 2005, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de ce jugement ; que celui-ci se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 et R. 751-4 » ; qu'en vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction issue du décret du 14 juin 2001 : « Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.... Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A a formé le 17 août 2004 une demande d'aide juridictionnelle, après avoir reçu notification le 28 juin 2004 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er juin 2004 dont il entendait relever appel ; que, par une décision du 14 octobre 2004, le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que sa requête d'appel a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 14 décembre 2004 avant que ne soit expiré le délai de deux mois né de la réception par l'intéressé de la notification de la délibération du bureau d'aide juridictionnelle ; que, par suite, en rejetant cette requête comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, le Président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu par suite d'annuler son ordonnance ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'en faire application ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 25 janvier 2005 de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Yannick A, à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 286333
Date de la décision : 15/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2007, n° 286333
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER ; CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:286333.20070115
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